ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Juin 1988
Pourvoi N° 86-19.030
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Jean-Goujon, à
contre
société nationale ELF Aquitaine et autre
Sur les deux moyens réunis Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1986) d'avoir déclaré prescrite l'action dirigée contre la société Christian Dior, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée, tendant à la suppression d'une gaine de ventilation, implantée sur la façade arrière de l'immeuble jusqu'à la toiture, ouvrage réalisé en 1960 par le précédent propriétaire du lot, la société ELF Aquitaine, alors, selon le moyen, " d'une part que le caractère réel ou personnel de l'action se déduit de l'objet de la prestation concernée, et non de l'origine de l'obligation ; qu'en l'espèce, dans son assignation comme dans ses conclusions postérieures, le syndicat demandait la démolition des installations - et notamment de la gaine verticale édifiée sur la façade cour de l'immeuble - constituant une emprise sur les parties communes de l'immeuble ; que cette demande tendait à la restitution par le copropriétaire des parties communes qu'il s'était appropriées indûment, et à leur remise en état, et constituait une action réelle ; qu'il s'ensuit qu'en appliquant à cette action la prescription prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt attaqué a violé ce texte par fausse application ; d'autre part, que la prescription ne peut commencer à courir que du jour où le créancier a pu exercer son action ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à prendre pour point de départ de la prescription l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1965, sans vérifier à quelle date le syndicat des copropriétaires avait été en mesure d'exercer l'action, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; et alors, enfin, que la prescription spéciale édictée par la loi du 10 juillet 1965, en matière de copropriété, est d'application stricte et ne peut être étendue à des faits s'étant déroulés sous le régime de la société ; qu'en ne vérifiant aucunement la date à laquelle la copropriété avait été constituée l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard du texte précité " ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à l'impossibilité d'agir du syndicat des copropriétaires et la date à laquelle la copropriété avait été constituée, relève que l'action du syndicat tend au respect du règlement de copropriété et à la suppression d'installations affectant des parties communes et effectuées sans autorisation ; que de ces énonciations desquelles il résulte que l'action ne tendait pas à faire cesser une appropriation des parties communes, la cour d'appel a exactement déduit que cette action était soumise à la prescription décennale instituée par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi