Jurisprudence : Cass. com., 31-05-1988, n° 86-17489, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 31-05-1988, n° 86-17489, publié au bulletin, Rejet .

A2094AHZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
31 Mai 1988
Pourvoi N° 86-17.489
M. ..., syndic de la liquidation des biens de la société
contre
Compagnie Rhin et Moselle

Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1986), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Transloca, prononcée le 21 janvier 1982, la Compagnie Rhin et Moselle (la compagnie), auprès de laquelle la société débitrice avait souscrit un contrat d'assurance, a assigné le syndic de la procédure collective en paiement du montant de la prime échue pour l'année 1982 ; que le tribunal ayant débouté la compagnie de sa demande, appel de cette décision a été interjeté par l'assureur ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné ès qualités au paiement de la prime litigieuse, alors, selon le pourvoi, que si l'article L 113-6 du Code des assurances prévoit la continuation de plein droit du contrat d'assurance après la survenance du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ce texte précise expressément que la continuation est effectuée au profit de la masse ; qu'il en résulte donc que la continuation du contrat n'est possible que si la masse des créanciers y trouve objectivement son intérêt ; que, dans ces conditions, en faisant application d'un texte écrit dans le seul intérêt de la masse des créanciers à une situation où, du fait de l'absence totale de continuation d'exploitation, la masse n'avait aucun intérêt à voir le contrat d'assurance se poursuivre, le risque assuré ayant disparu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L 113-6 susvisé du Code des assurances ; Mais attendu qu'après avoir écarté à bon droit le moyen inopérant tiré de la cessation d'activité de la société débitrice, la cour d'appel a retenu, par une exacte application de l'article L 113-6 du Code des assurances, que, faute d'avoir été résilié par le syndic dans les trois mois du jugement de liquidation des biens, le contrat d'assurance s'était poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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