Jurisprudence : Cass. com., 31-05-1988, n° 86-17.495, Cassation .

Cass. com., 31-05-1988, n° 86-17.495, Cassation .

A2071AH8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
31 Mai 1988
Pourvoi N° 86-17.495
M. ...
contre
Mme ... et autres
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident et provoqué formé par Mme ... épouse ... (sans intérêt) ;
Rejette le pourvoi incident et provoqué ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. ... ; Vu les articles 1326, 2015 et 1985 du Code civil ; Attendu que les exigences relatives à la mention manuscrite devant figurer sur un acte de cautionnement ne constituent pas de simples règles de preuve mais ont pour finalité la protection de la caution ;

qu'il s'ensuit que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mêmes exigences et qu'il doit comporter, soit, lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement de la caution, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, soit, lorsque ce montant n'est pas déterminable et qu'il s'agit donc d'un cautionnement indéfini, une mention manuscrite exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend souscrire ; Attendu que l'Union de Crédit pour le Bâtiment a prêté à la Société de prestation de service (SOPRESSE) la somme de 140 000 francs ; que par acte sous seing privé du 15 mars 1981 M. ... a donné à Melle ... le mandat de se rendre caution des obligations afférentes à ce prêt, mais qu'il a apposé sur l'acte la seule mention manuscrite suivante " lu et approuvé, bon pour mandat " ; que la cour d'appel a écarté l'application de l'article 1326 du Code civil au motif qu'il s'agissait d'un acte ne contenant aucun engagement de payer et qui était distinct du cautionnement ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. ..., l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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