ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Mai 1988
Pourvoi N° 86-41.948
Société à responsabilité limitée des établissements Sklop
contre
Mme ...
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 1986) et la procédure, Mme ..., embauchée le 18 juin 1979 par les établissements Sklop, dont l'usine a été inondée le 9 avril 1983, a été avisée par lettre de son employeur du 22 avril suivant de la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure ;
qu'ayant été la seule salariée de l'entreprise à n'avoir pas été réembauchée lors de la reprise d'activité de l'usine, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à sa réintégration avec paiement de son salaire jusqu'au jugement à intervenir et, subsidiairement, au versement de différentes indemnités, notamment de préavis, de licenciement et de licenciement abusif ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande subsidiaire de Mme ..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si une inondation rendant impossible le fonctionnement de l'entreprise était ou non prévisible et que, à défaut de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les article L 122-8, L 122-9, L 122-144 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil ; et alors que, en application des textes susvisés, c'est bien à la date où l'événement est invoqué que la cour d'appel aurait dû se placer pour savoir si, à ce moment, l'impossibilité absolue de faire fonctionner l'usine existait ; Mais attendu, d'une part que le débiteur n'est dispensé de remplir son obligation que lorsque l'événement s'opposant à l'exécution était imprévisible ; qu'ainsi les juges du second degré, en relevant à cet égard que la Sèvre Nantaise, au niveau de la berge de laquelle l'employeur avait implanté son usine, sortait régulièrement de son lit, ont pu admettre que l'inondation n'avait pas pour les établissements Sklop un caractère imprévisible ; Attendu, d'autre part, que c'est sans encourir le second grief du moyen que la cour d'appel en retenant que quelques jours avant le 22 avril 1983, date à laquelle l'employeur invoquait la force majeure, celui-ci avait expédié trois machines en vue de leur réparation et sollicité différentes subventions pour permettre à l'usine de reprendre son activité, a énoncé que les difficultés rencontrées à cette date étaient insuffisantes pour justifier la rupture du contrat de travail, estimant ainsi que l'inondation n'entraînait pas de façon insurmontable la cessation de l'exploitation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi