Jurisprudence : Cass. soc., 11-05-1988, n° 86-40.565

Cass. soc., 11-05-1988, n° 86-40.565

A2377AHI

Référence

Cass. soc., 11-05-1988, n° 86-40.565. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024597-cass-soc-11051988-n-8640565
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Mai 1988
Pourvoi N° 86-40.565
M. ... et autres
contre
Union des assurances de Paris (UAP)

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40460 à 86-40533 et 86-40579 formés contre le même arrêt ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1985) d'avoir débouté des chargés de mission au service de l'UAP de leur demande en paiement de rappels d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que les commissions sont un élément de la rémunération, quel que soit leur mode de calcul ou la nature du travail de l'intéressé ; que les commissions perçues au cours des congés payés et rémunérant une activité antérieure doivent se cumuler avec les indemnités de congés payés ; que la cour d'appel qui, pour refuser à un salarié le cumul des commissions et des indemnités de congés payés, s'est bornée à constater que l'intéressé n'avait aucune mission de production personnelle et que les commissions étaient assises sur les primes encaissées par les agents qui lui étaient attachés, sans rechercher si l'intéressé n'était pas remplacé pendant son congé et s'il n'en résultait pas que les commissions perçues au cours des congés rémunéraient une activité antérieure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-11 du Code du travail et de l'article 30 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; alors, surtout, que le salarié avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était jamais remplacé dans ses fonctions au cours de ses congés payés et qu'il en résultait que les commissions perçues au cours de ses congés rémunéraient nécessairement une activité antérieure ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidairement, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 2, du règlement intérieur des échelons intermédiaires de l'UAP capitalisation, vie, incendie, accidents, les chargés de mission prêtent leur concours aux agents en vue d'accroître leur production, de les assister dans leur tâche de production et de gestion, de les suppléer pour les tâches qu'ils ne sont pas autorisés à remplir, de contribuer à leur formation, et de recruter les agents sans que cela engage leur responsabilité ; que la cour d'appel qui, pour considérer que les commissions ne sont pas la contrepartie d'une activité de production du chargé de mission, a relevé que l'article 3 du règlement intérieur stipule que toute production personnelle lui est interdite, ce dont il se déduisait que le chargé de mission n'était pas un producteur direct, a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit apporter la preuve de son extinction ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas apporté la preuve que le chargé de mission avait subi une perte de salaire pendant la période de son congé payé, pour refuser à l'intéressé le cumul des indemnités de congés payés avec les commissions perçues au cours de son congé, a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en rappelant les termes des contrats de travail, n'a pu dénaturer le règlement intérieur, a estimé, par une interprétation nécessaire des conventions individuelles qui lui étaient soumises que, compte tenu de la nature des fonctions des chargés de mission et du mode de calcul et de paiement de leur rémunération, celle-ci, assise sur les primes encaissées par les agents qui leur étaient rattachés, et payée au moyen de versements effectués sur douze mois, incluait l'indemnisation des congés payés ; Qu'ayant relevé que l'article 30 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances prévoit que pendant le congé payé, les éléments de rémunération qui continuent à être acquis à un EI (échelon intermédiaire) nonobstant son absence sont, le cas échéant, complétés pour atteindre 28/360e de la rémunération réelle de l'intéressé, elle a pu déduire qu'il n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles de stipuler l'inclusion dans le salaire des congés payés, avec attribution d'une somme complémentaire fixée forfaitairement en l'espèce, en cas d'insuffisance de l'indemnité, par le règlement intérieur, dès lors que ces modalités n'aboutissaient pas, pour les salariés, à un résultat moins favorable que la stricte application des normes impératives supérieures ; Qu'en retenant qu'il résultait des constatations des conseillers rapporteurs que tel n'était pas le cas pour les chargés de mission concernés, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à rechercher si ceux-ci avaient été remplacés pendant leurs congés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS REJETTE les pourvois

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus