ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Mai 1988
Pourvoi N° 84-40.570
Société Hachette
contre
Mme ...
Sur les deux moyens réunis Attendu que la société Librairie Hachette exploite une bibliothèque à l'hôpital Lariboisière, en vertu d'une convention conclue le 1er juillet 1971 avec l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et qui stipule dans son article IV que les agents qui seront chargés de la vente devront préalablement être agréés par l'Assistance publique " qui pourra exiger, si elle l'estime nécessaire, leur remplacement si leur conduite et leur comportement laissaient à désirer " ; que par une lettre du 9 octobre 1978, l'Assistance publique, arguant de cette clause, demanda le remplacement de Mme ... qui tenait, depuis le 1er juin 1972 cette bibliothèque ; que la société Hachette, après avoir proposé à l'intéressée de lui confier un autre point de vente, ce qu'elle refusa, procéda à son licenciement, le 15 janvier 1979 ; Attendu que la société Hachette fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1983) d'avoir décidé que le licenciement de Mme ... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement doit s'analyser comme la conséquence directe du refus par Mme ... d'avoir accepté une modification inévitable de ses conditions de travail consécutive au retrait de l'agrément de l'administration de l'Assistance publique et que l'employeur était seul juge des modalités d'organisation de son entreprise et que, d'autre part, le refus d'agrément qui a contraint la société à déplacer Mme ..., constitue un " fait du prince " susceptible d'exonérer l'employeur de toute responsabilité et dont les juges ne pouvaient négliger l'importance dans l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'était injustifiée la mutation imposée à Mme ... en l'absence de tout reproche de la part de la société Hachette qui ne pouvait se prévaloir de la convention passée avec l'hôpital Lariboisière qui n'avait invoqué, lui non plus, aucun grief à l'appui de son retrait d'agrément ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme ..., consécutif au refus par elle d'accepter cette mutation, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi