Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Dispositions prises en application des articles 1er à 17-4 du code de commerce.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation des contrôles.
Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des documents comptables auxquels il se rapporte.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 6 mars 2002 au 27 mars 2007
Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, au registre duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 6 mars 2002 au 27 mars 2007
Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini au document visé à l'article 1er.
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 du code de commerce peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit ou la poste.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan de comptes du commerçant.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 6 mars 2002 au 27 mars 2007
Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre-journal et le grand livre.
Toutefois, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 du code de commerce et à l'article 17-1° du présent décret peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire.
Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent. Le livre d'inventaire doit être suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan.
Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils doivent être publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Article 6-1
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au premier alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles doivent dans ce cas tenir un journal de banque et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée au 6° de l'article 7 ci-dessous.
Article 6-2
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Par dérogation aux articles 2 à 6 précités, les personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article 17-4 du code de commerce qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
Les personnes susvisées tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.
Article 6-3
Abrogé, en vigueur du 3 mars 2002 au 27 mars 2007
Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 du code de commerce sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Pour l'application de l'article 12 du code de commerce :
1° Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
2° Le coût de production est égal au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des charges indirectes de production : les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'une immobilisation peuvent être inclus dans le coût de production lorsqu'ils concernent la période de fabrication ; en ce qui concerne les éléments de l'actif circulant tel qu'il est défini à l'article 11 ci-dessous, cette faculté est limitée à ceux dont le cycle de production dépasse nécessairement la durée de l'exercice ; la justification et le montant de ces inclusions figurent à l'annexe mentionnée au 3e alinéa de l'article 8 du code de commerce ;
3° La valeur vénale d'un bien acquis à titre gratuit correspond au prix qui aurait été acquitté dans des conditions normales de marché ;
4° La valeur actuelle est une valeur d'estimation qui s'apprécie en fonction du marché et de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.
6° Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° ci-dessus, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition visé à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :
a) La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
b) La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement du Comité de la réglementation comptable peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article 17.
Toute modification justificative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution.
L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation.
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants.
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.
Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du bilan, mention doit être faite dans l'annexe des postes dans lesquels il ne figure pas.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
L'actif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
3° Les comptes de régularisation ;
4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion.
La contrepartie du capital souscrit non appelé doit figurer distinctement comme premier poste de l'actif.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les postes de l'actif doivent permettre de distinguer notamment :
1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ;
2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ;
3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ;
4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ;
5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ;
6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion.
Les postes du passif doivent permettre de distinguer notamment :
1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ;
2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ;
3° Les provisions ;
4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
1. Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;
les postes de charges
doivent permettre de distinguer notamment :
a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ;
2. Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits doivent permettre de distinguer notamment :
a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ;
3. Le résultat de l'exercice.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 du code de commerce doit également permettre de dégager successivement le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôt et le résultat exceptionnel.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 10 du code de commerce relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à dix ;
2° En ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
Le bilan et le compte de résultat simplifiés visés à l'article 10, alinéa 3, du code de commerce font apparaître successivement les éléments suivants :
A - Au bilan :
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ;
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;
3° Les charges constatées d'avance ;
4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article 13, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ;
5° Les provisions ;
6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ;
7° Les produits constatés d'avance ;
B - Au compte de résultat, outre les variations de stocks :
1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
2° Les charges financières ;
3° Les charges exceptionnelles ;
4° L'impôt sur le bénéfice ;
5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ;
6° Les produits financiers ;
7° Les produits exceptionnels.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement".
Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale.
Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial".
Les éléments constitutifs des postes ci-dessus visés sont commentés à l'annexe.
Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il doit en être justifié à l'annexe.
Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis.
Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ, du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8 ci-dessus. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, une société filiale au sens de l'article 354 de la loi n° 63-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Constituent des participations les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste à intitulé correspondant. Il est amorti systématiquement sur la durée de l'emprunt selon des modalités indiquées à l'annexe. Les primes afférentes à la fraction d'emprunts remboursée ne peuvent en aucun cas y être maintenues.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les charges comptabilisées pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur doivent figurer à l'actif du bilan au poste "Comptes de régularisation".
Les produits comptabilisés pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur doivent figurer au passif du bilan au poste "Comptes de régularisation".
Ces postes font l'objet d'une information explicative à l'annexe.
Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux postes de créances et de dettes, sont détaillés à l'annexe.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 mars 2007
Outre les informations obligatoires prévues par les articles 9 à 15 du code de commerce, sur les sociétés commerciales, les articles 8 à 23 ci-dessus, l'article 13 du décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 et l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, l'annexe doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article 26, ces informations portent notamment sur les points suivants :
1. Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat ;
2. Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions, leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale ;
3. Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat, et, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ;
4. Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé ;
5. La nature, le montant et le traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère ;
6. Les méthodes utilisées, en cas de réévaluation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concernés au bilan et au compte de résultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passif concernés ;
7. Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans ;
8. L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles ;
9. Le montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant, le cas échéant, ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées ; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable ;
10. Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ;
11. La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont visées aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de commerce, avec l'indication pour chacune d'elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d'une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d'une société détentrice peuvent être regroupés ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ;
12. Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
13. Les parts bénéficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ;
14. L'identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale ;
15. L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ;
16. Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ;
17. Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ;
18. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
19. Les obligations convertibles, échangeables en titres similaires avec l'indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ;
20. La ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec l'indication de la méthode utilisée ;
21. La ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ;
22. La ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part ; l'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail ;
23. L'indication sommaire de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application des dispositions fiscales visées au point 2 ci-dessus et des conséquences qui en résultent sur les postes de capitaux propres ;
24. L'indication des accroissements et des allégements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant exceptionnel, de ceux dont la réalisation est éventuelle.
NotaNOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa publication.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les éléments chiffrés de l'annexe sont, sauf exception dûment justifiée, déterminés selon les mêmes principes et les mêmes méthodes que pour l'établissement du bilan et du compte de résultat.
Ils concernent l'ensemble des activités de l'entreprise quel que soit le lieu de leur exercice. Ils doivent être vérifiables par rapprochement avec des documents justificatifs.
Les éléments chiffrés qui figurent déjà au bilan ou au compte de résultat peuvent être omis dans l'annexe.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Les personnes physiques ne sont pas tenues de mentionner à l'annexe les informations visées aux points 10 et suivants de l'article 24 ci-dessus.
Les personnes morales visées à l'alinéa 3 de l'article 10 du code de commerce ne sont pas tenues de mentionner à l'annexe les informations énumérées aux points 18 et suivants de l'article 24 ci-dessus.
En outre, les personnes mentionnées aux deux alinéas qui précèdent ne sont pas tenues de commenter dans l'annexe le poste "frais d'établissement" visé au premier alinéa de l'article 19.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 1er septembre 1994 au 27 mars 2007
Lors de la présentation des premiers comptes annuels établis conformément à la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et au présent décret, les personnes morales assujetties aux règles de publicité des comptes annuels joignent au rapport de gestion les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes annuels de l'exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l'exercice clos. Les commissaires aux comptes, le cas échéant, indiquent dans leur rapport les vérifications qu'ils ont effectuées et les observations qu'appellent de leur part ces opérations.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 45
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions finales.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 1er décembre 1983 au 27 mars 2007
Le présent décret, à l'exception de l'article 53, est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaNota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".