ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
11 Mai 1988
Pourvoi N° 87-10.148
X
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), 54, boulevard Carlone, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit
1°/ de M. Jacques Y, demeurant à Nice (Alpes-maritimes),
2°/ de M. Gérard X, demeurant à Nice (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents
M. Monégier du Sorbier, président ;
M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ;
MM Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ;
M. Chollet, conseiller référendaire ;
M de Saint-Blancard, avocat général ;
Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Francis Z, les conclusions de M de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1986) statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal d'instance de Nice, que M. Z a donné le 18 juillet 1983 à bail à MM Y et X des locaux commerciaux ;
que le 30 septembre 1986, il leur a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de payer des loyers arriérés avant de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de la location ;
Attendu qu'après avoir relevé que MM Y et X ne justifiaient pas avoir procédé à un paiement libératoire des causes du commandement dans le mois de celui-ci, l'arrêt a dit n'y avoir lieu à référé en raison de difficultés sérieuses relevant du juge du fond, en ce qui concerne la résiliation du bail et les demandes présentées par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;