Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Avril 1988
Rejet .
N° de pourvoi 85-45.574
Président M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur Société Prestations de services (SPS)
Défendeur M. Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Franck
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que la société Prestations de services fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours - 25 avril 1985) de l'avoir condamnée à verser à M. Y, qui avait été engagé par elle dans le cadre d'un contrat de mission temporaire pour être mis à disposition de l'un de ses clients, les Établissements Biemont, sur un chantier en Algérie, une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités incidentes de précarité d'emploi et de congés payés alors, selon le moyen, d'une part qu'en appliquant la législation française au contrat litigieux exécuté hors du territoire national sans rechercher si telle avait bien été la commune intention des parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 124-4-6 du Code du travail soumettant le contrat à la loi du lieu de son exécution et alors, d'autre part, qu'il n'avait pu statuer ainsi sans dénaturer les termes clairs du contrat de mission et de la note de service de l'entreprise utilisatrice quant à la rémunération des heures supplémentaires ni enfreindre, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel il n'était pas soutenu que fût applicable au contrat la loi étrangère du lieu de son exécution a relevé que le contrat de mission temporaire liant les parties avaient expressément prévu que les majorations d'heures supplémentaires seraient rémunérées en application de la loi en vigueur ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a décidé qu'elles ne pouvaient l'être, différemment, selon la note de service de la société utilisatrice sans effet dans les rapports entre les parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi