Jurisprudence : Cass. com., 22-03-1988, n° 86-15.264, Rejet .

Cass. com., 22-03-1988, n° 86-15.264, Rejet .

A7720AA8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Mars 1988
Pourvoi N° 86-15.264
Directeur général des Impôts
contre
société UAP-VIE

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 1986) que la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris- Vie (l'UAP) a acquis de la Société d'Investissements Immobiliers de France (SINVIM) des parts de la société civile immobilière Boulogne (la SCI) ; qu'elle a versé à la SCI une somme correspondant aux avances de fonds consenties à celle-ci par la SINVIM ; que l'administration des Impôts, considérant que ces fonds, versés par un associé en application des statuts de la SCI pour la réalisation de l'objet social représentaient un complément d'apport, a notifié à l'UAP au titre des droits d'enregistrement, un redressement et des pénalités ; que l'UAP après le rejet de sa réclamation, a assigné l'administration en vue du dégrèvement de ces impositions ; Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande en estimant que le versement par l'UAP devait s'analyser en un rachat de créance échappant aux droits de mutation du capital alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir relevé que les avances étaient réalisées par les associés au prorata de leurs droits sociaux et qu'elles étaient nécessaires à la réalisation de l'objet social, les juges du fond ne pouvaient déduire de l'absence de leur incorporation au capital, que ces sommes ne devaient pas être soumises au droit de 4,80 % à l'occasion de leur transfert concomittant à une cession de parts, dès lors qu'ils constataient ainsi nécessairement que leur versement, inscrit au cours de l'existence de la société dans les comptes individualisés figurant parmi les capitaux permanents de celle-ci, représentait réellement des apports non capitalisés, qu'ainsi ils ont violé, par refus d'application, l'article 726-2° du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 10 A du contrat de société que ces avances ne représentent pas des prêts librement consentis effectivement remboursables à une échéance déterminée et non liée à la qualité d'associé ; qu'ainsi, en analysant le versement fait à la SCI en un rachat de créance de celle-ci, les juges ont dénaturé les dispositions contenues dans les statuts de la SCI et, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement, qui a relevé que les statuts de la SCI, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971, mettaient à la charge des associés des versements effectués sous forme d'avances et au prorata de leurs droits sociaux afin de permettre la réalisation de l'objet de la société, a constaté que ces sommes n'étaient pas incorporées au capital social et n'ouvraient pas droit en contrepartie à l'attribution de parts nouvelles ou à l'augmentation de la valeur nominale des parts existantes ; que par ces seules énonciations, et hors toute dénaturation des statuts, le tribunal a justement déduit que le droit d'enregistrement applicable aux cessions de parts sociales n'était pas exigible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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