Jurisprudence : Cass. soc., 09-03-1988, n° 85-43.900, rejet

Cass. soc., 09-03-1988, n° 85-43.900, rejet

A1736AGE

Référence

Cass. soc., 09-03-1988, n° 85-43.900, rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024041-cass-soc-09031988-n-8543900-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
09 Mars 1988
Pourvoi N° 85-43.900
SA AVO-FRANCE
contre
FAUDOT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme AVO-FRANCE, dont le siège est à Mundolsheim (Bas-Rhin) zone industrielle, BP n° 42, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel ..., demeurant à Tourmont Poligny (Jura), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents
M. Le ..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;
M. ..., conseiller rapporteur ;
M. ..., conseiller référendaire ;
M. ..., avocat général ;
Madame ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Avo-France, de Me Capron, avocat de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 mai 1985), que la société Avo-France, suivant lettres des 21 juillet et 5 août 1983, a engagé à compter du 1er septembre suivant M. ... en qualité de représentant exclusif avec une période d'essai de trois mois et l'obligation pour celui-ci de transférer son domicile à Tourmont à compter de la même date ;
que selon lettre du 11 octobre 1983, la société a mis fin à l'engagement de son représentant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. ... une certaine somme en réparation du préjudice subi par celui-ci en raison du transfert de son domicile, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il n'est dû au salarié, et sauf intention de nuire de la part de l'employeur, aucune indemnité quand la rupture du contrat de travail intervient au cours de la période d'essai ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la société Avo-France avait prononcé la résiliation du contrat la liant à M. ... avant l'expiration de la période d'essai, et que cette résiliation n'était pas abusive, a violé les articles 1134 du Code civil et L 122-4 du Code du travail, en condamnant cependant l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié à raison du congédiement de celui-ci ;
alors que, d'autre part, le fait pour un employeur, de subordonner son accord à l'embauche de l'un de ses représentants, à la condition que celui-ci réside sur le territoire constituant le secteur de vente, qu'il lui attribue, ne constitue pas une faute ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à réparer le préjudice subi par le salarié en raison de son congédiement ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'en mettant son salarié dans l'obligation d'habiter le Jura alors que son engagement n'était pas définitif, la société a émis une exigence exorbitante et inhabituelle dans cette profession et dans les contrats comportant une période d'essai ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que l'employeur avait commis une faute dont il devait réparation ;
que le moyen qui manque en fait pour partie n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une certaine somme à titre d'indemnités kilométriques, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Avo-France avait fait valoir qu'elle avait versé à M. ... la somme de 5 056,96 francs, correspondant aux frais de déplacement dont celui-ci avait réclamé le remboursement dans sa demande introductive d'instance ;
qu'elle en déduisait qu'à supposer que les frais réellement exposés par le salarié eussent atteint le montant fixé par les premiers juges, soit 6 277,52 francs, elle ne pouvait être tenue de verser que la différence séparant cette somme de celle qu'elle avait déjà versée, soit 1 220,56 francs ;
qu'en se bornant cependant à confirmer la décision du conseil de prud'hommes, sans répondre à ce moyen précis et pertinent de la société Avo-France, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse aux conclusions, ne tend qu'à remettre en cause la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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