Jurisprudence : Cass. crim., 08-03-1988, n° 87-83.882, inédit, Rejet

Cass. crim., 08-03-1988, n° 87-83.882, inédit, Rejet

A3129AUG

Référence

Cass. crim., 08-03-1988, n° 87-83.882, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024030-cass-crim-08031988-n-8783882-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Mars 1988
Pourvoi n° 87-83.882
... Jean
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Jean,
contre un arrêt no920 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965, de l'article L 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lechat, gérant de la société Sobac, coupable d'infraction à l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité dans les travaux du bâtiment ; "aux motifs que M. ..., conducteur de travaux, ne saurait être tenu pour pénalement responsable, qu'en effet Lechat ne pouvait ignorer l'impossibilité d'assurer le contrôle de la sécurité sur différents chantiers concomitants et qu'il est certain que M. ... n'avait pas la compétence nécessaire, celui-ci ayant considéré que l'usage des dispositifs de sécurité individuels dispensait de la mise en place d'échafaudages de protection ; "alors que la cour d'appel de Bordeaux n'a pas répondu aux conclusions du prévenu suivant lesquelles il avait donné une délégation de pouvoirs en matière de sécurité à M. ..., conducteur de travaux, cadre qui avait été en relation avec l'inspecteur du travail pour les questions de sécurité, qui s'était reconnu comme pénalement responsable et disposant de cette délégation, qui signait les factures et commandait le matériel de sécurité, et qui disposait du pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965, de l'article L 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lechat coupable de l'infraction à l'article 157 du décret susvisé ;
"au seul motif que ce texte dispose qu'il doit être utilisé des moyens de sécurité individuels lorsque l'installation du dispositif collectif de protection est reconnu impossible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "alors qu'à défaut d'avoir précisé les circonstances exactes dans lesquelles travaillaient les ouvriers et d'avoir répondu aux conclusions suivant lesquelles les ouvriers avaient à leur disposition cordages et ceintures avec consigne de s'en servir, la Cour n'a pas motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 25 mai 1984, il a été constaté que deux ouvriers de la Sarl Sobac, spécialisée dans les travaux de bardage et de couverture, étaient occupés, à une hauteur d'environ huit mètres par rapport au sol, à la pose d'un revêtement dans les chéneaux d'un immeuble, alors qu'aucun des dispositifs de protection collective pouvant être utilisés en l'espèce n'avait été mis en place pour éviter toute chute dans le vide ; qu'à la suite de ces faits, Lechat, gérant de la société, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir enfreint les dispositions de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles ; Attendu que devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe en faisant valoir, dans des conclusions régulières, d'une part, qu'il avait implicitement délégué ses pouvoirs à Bernard ..., conducteur de travaux doté, en raison de ses fonctions, de la compétence et des moyens lui permettant d'assumer la responsabilité du chantier et, d'autre part, qu'il avait été satisfait à la réglementation en vigueur puisque ses ouvriers avaient été munis d'équipements individuels de sécurité et avaient reçu des consignes pour utiliser ce matériel ; Attendu que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce notamment que la responsabilité pénale de Moins ne saurait être recherchée, celui-ci n'ayant disposé ni du pouvoir disciplinaire ni des moyens matériels nécessaires pour assumer la direction du chantier considéré ; qu'elle ajoute que rien en l'espèce ne s'opposait à l'installation des dispositifs de protection collective exigés par l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 susvisé et qu'en conséquence, Lechat doit être déclaré coupable du délit prévu par ce texte ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, et abstraction faite de toute autre énonciation, les juges du second degré, qui ont suffisamment caractérisé l'infraction retenue, ont justifié leur décision, dès lors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, et qu'une telle délégation, en toute hypothèse, doit être expresse et exempte d'ambiguïté ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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