Jurisprudence : Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-16589, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-16589, publié au bulletin, Cassation .

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 8 Mars 1988
Cassation .
N° de pourvoi 86-16.589
Président M. Ponsard

Demandeur Société anonyme Nègre Frères
Défendeur Ville de Marseille
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Charbonnier
Avocats la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 545 et 1315 du Code civil ;
Attendu que pour infirmer la décision du tribunal de grande instance, qui avait retenu que la ville de Marseille avait commis une voie de fait en procédant, sans droit ni titre, à l'agrandissement d'une sacristie sur un béal appartenant à la société Nègre Frères, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette dernière n'a " apparemment élevé aucune contestation lorsque les travaux ont été effectués et qu'il ne peut être exclu qu'elle a alors donné son accord à leur exécution dans la mesure où l'ouvrage, d'importance réduite, était réalisé en surplomb et n'empêchait pas l'accès au béal " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'auteur d'un empiètement, même partiel ou temporaire, sur la propriété immobilière d'autrui de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire, et qu'à défaut l'empiètement est constitutif d'une voie de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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