Jurisprudence : Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin

Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin

A7800AA7

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Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-4000186-40219, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024003-cass-soc-03031988-n-86400018640219-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Mars 1988
Pourvoi N° 86-40.001
Société Les ateliers mécaniques du Velay
contre
M. ... et autres
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-40-001 et 86-40219 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ateliers Mécaniques du Velay, versait à son personnel depuis le 10 novembre 1973 un treizième mois mais qui était réglé par moitié fin juillet et fin décembre ; qu'à la suite de l'augmentation du SMIC, la société a payé à certains salariés des acomptes mensuels sur le treizième mois afin que ces sommes entrent en compte dans la comparaison du salaire de base et du salaire minimum ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser des rappels de salaires à M. ..., Mme ..., Mme ..., MM ... et ..., alors, selon le moyen, que, toutes les sommes versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le SMIC, peu important la périodicité de leur versement ; qu'en l'espèce et à supposer même que l'employeur n'ait pu modifier unilatéralement la périodicité du versement de la prime de treizième mois, dont le caractère de complément de salaire n'était pas contesté, le conseil de prud'hommes, saisi de demandes de rappels de salaire consécutifs à l'évolution du SMIC, devait vérifier si les intéressés avaient perçu une rémunération au moins égale au SMIC et si l'employeur ne s'était pas libéré de sa dette par le versement de la prime de treizième mois, quelle que soit l'époque de ce versement, et qu'en s'abstenant de toute vérification sur le bien fondé des créances salariales réclamées et accordées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles D 141-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le treizième mois était accordé par la société à l'ensemble du personnel, les juges du fond ont retenu à bon droit que l'employeur, qui, sans dénoncer l'accord d'entreprise, avait complété le salaire de base de certains salariés par un " acompte " sur le treizième mois, de façon à porter leur rémunération au montant du salaire minimum de croissance venant d'être relevé, n'avait pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article D 141-2 du Code du travail, en pénalisant les salariés dont les rémunérations étaient les plus faibles ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. ..., Mme ..., M. ... et Paya, certaines sommes, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'était pas fondé, en l'absence de dénonciation de l'accord collectif, à substituer un nouveau mode de calcul des avantages qu'il s'était engagé à verser ;

Attendu cependant que dans ses conclusions, la société avait fait valoir que les sommes n'étaient pas dues soit parce qu'elles correspondaient à des rappels de salaires relatifs aux périodes normales de versement de treizième mois en ce qui concerne MM ..., ... et ..., soit encore parce Mme ... n'avait donné aucun détail sur sa réclamation ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes de M. ..., de Mme ..., de MM ... et ..., le jugement rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand

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