Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-02-1988, n° 86-19.076, Rejet .

Cass. civ. 2, 24-02-1988, n° 86-19.076, Rejet .

A7011AAW

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Février 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-19.076
Président M. Simon, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur Consorts Z
Défendeur société anonyme Entreprise Cochery et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Le Prado, M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 1er octobre 1986) et les productions, que Denis Z, qui se trouvait au bord d'un chemin de terre desservant une carrière, a été écrasé par les roues arrière d'un camion-benne appartenant à la société Cochery et piloté par M. U ; que Denis Z étant décédé de ses blessures, sa veuve et ses enfants ont assigné le chauffeur et le propriétaire du véhicule ainsi que l'assureur de celui-ci, le Groupe des assurances nationales, pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui les avait déboutés de leur demande, alors qu'en déduisant des seules allégations du chauffeur du camion et de la position du corps de la victime après l'accident que celle-ci avait volontairement recherché le dommage, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les déclarations du chauffeur étaient corroborées par différents éléments de preuve qu'elle analyse, retient que la seule cause de l'accident était le suicide de Denis Z ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la victime avait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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