Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-02-1988, n° 86-13.505, Cassation .

Cass. civ. 2, 24-02-1988, n° 86-13.505, Cassation .

A6886AAB

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 24 Février 1988
Cassation .
N° de pourvoi 86-13.505
Président M. Aubouin

Demandeur Consorts Z Z
Défendeur consorts Y Y
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Bézio
Avocats M. W, la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant sur l'appel interjeté par MM Z et ... ... à l'encontre du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé la résolution d'une vente, après avoir constaté que les appelants n'avaient ni conclu ni réassigné un intimé défaillant, les a déclarés déchus de leur recours du fait de leur inaction ;

Qu'en refusant de statuer au fond, alors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée

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