Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Février 1988
Rejet .
N° de pourvoi 85-42.107
Président M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur M. Z
Défendeur Epoux Lacoste et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Picca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L 122-12 du Code du travail
Attendu que M. Z, engagé le 25 juin 1980, en qualité de disquaire, par la société " Le Viaduc " exploitant en location-gérance un fonds de commerce de café-restaurant-dancing-bar appartenant aux époux Y, a été licencié par lettre de la société du 5 octobre 1980, reçue le 7 octobre, pour absence non motivée depuis le 24 septembre ; que, par acte du 7 octobre 1980, il a été mis fin amiablement à compter du 6 octobre 1980 à la location-gérance du fonds de commerce, dont l'exploitation a été reprise par M. Michel Y ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 1985) de l'avoir débouté de sa demande formée contre les époux Y en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que ce contrat ne pouvait être valablement rompu par la société " Le Viaduc " qui n'avait plus qualité pour ce faire, le licenciement par elle effectué n'étant pas définitif avant la reprise de l'exploitation par les époux Y ;
Mais attendu que la cession de l'entreprise ne suffit pas à rendre sans portée le licenciement antérieurement prononcé ; qu'ayant relevé que la décision de rupture avait été prise le 5 octobre 1980 par la société " Le Viaduc " qui avait encore la qualité d'employeur, et qu'aucune collusion ne pouvait être retenue entre cette société et les époux Y, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de mettre hors de cause les époux Y ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi