Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 Février 1988
Cassation .
N° de pourvoi 85-40.213
Président M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur M. Z
Défendeur société anonyme Soletanche et autre
Rapporteur Mme X
Avocat général M. Gauthier
Avocat M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et 68-1 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu que selon ce texte, l'ensemble du contentieux, né de la présente loi, est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Z a demandé, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, la condamnation des sociétés Soletanche et Soletanche Entreprise à lui rémunérer l'invention dont il prétend avoir été l'auteur en 1971 et qui a fait l'objet d'un brevet Soletanche ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, soulevée par les sociétés, en raison de la nature du litige, et a renvoyé M. Z à se pourvoir au principal devant le conseil de prud'hommes, aux motifs que la demande de rémunération d'invention formée par un salarié contre son employeur sur la base des stipulations contractuelles restait de la compétence des juridictions prud'homales ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait relevé que l'invention revendiquée était contestée par les sociétés au motif qu'elle était antériorisée et était due à deux autres inventeurs ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contentieux dont elle était saisie était né, au moins en partie, de la loi sur les brevets d'invention et que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, l'arrêt rendu, le 20 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles