Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Février 1988
Cassation
N° de pourvoi 86-96.819
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Demandeur Officier du ministère public
Rapporteur M. Z
Avocat général M. Rabut
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public, contre un jugement rendu le 6 novembre 1986 par le tribunal de police de Tourcoing qui a relaxé Omar Y du chef de tapage nocturne
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article R 34, 8°, du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon les dispositions de l'article R 34, 8°, du Code pénal doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la commission de cette contravention ;
Que le débitant de boissons qui laisse se perpétrer dans son établissement la contravention de bruits ou tapages nocturnes doit être considéré comme complice de cette infraction ;
Attendu qu'il appert du jugement attaqué que, le 11 mai 1985 à 1 heure 40, sur appel d'un habitant de Tourcoing, des policiers du commissariat local se sont rendus dans le débit de boissons tenu par Omar Y, et qu'ils ont constaté qu'on entendait des " éclats de voix importants " provenant de la porte ouverte de l'établissement où se trouvaient une trentaine de consommateurs ;
Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la décision critiquée énonce que s'il y a bien eu tapage nocturne, il n'est pas démontré que celui-ci est imputable à Lahrir personnellement, le bruit provenant d'éclats de voix et non d'appareil à musique, " le tenancier n'était pas tenu d'une responsabilité pénale pour l'ensemble de sa clientèle " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Tourcoing en date du 6 novembre 1986,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille