Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-02-1988, n° 86-17786, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 09-02-1988, n° 86-17786, publié au bulletin, Rejet .

A6989AA4

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 Février 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-17.786
Président M. Ponsard

Demandeur MX
Défendeur Procureur général près la cour d'appel de Toulouse
Rapporteur M. Z
Avocat général Mme Flipo
Avocat M. Y .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 1986), qu'un accusé comparaissant devant la cour d'assises a déclaré qu'en l'absence de deux de ses défenseurs sur les trois qu'il avait choisis, il demandait le renvoi de son affaire ; que M X, conseil de l'accusé, présent à l'audience, s'est associé à cette demande et a déclaré ne pouvoir assurer la défense de son client ; que, faisant application de l'article 317 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a commis d'office MX ; que celui-ci a présenté des motifs d'excuse et d'empêchement qui n'ont pas été admis par le président qui a maintenu la commission d'office ; que MX a immédiatement quitté le prétoire ; qu'estimant que ce comportement constituait un manquement aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, le procureur général a saisi le conseil de l'Ordre ; que celui-ci a " acquitté " MX ; que le procureur général a fait appel de cette décision ;
Attendu que MX reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire du blâme, alors, selon le moyen, d'une part, que, commis d'office, MX ayant fait approuver ses motifs d'excuse par le bâtonnier de son Ordre, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, n'a commis aucune faute en quittant le prétoire et que, dès lors, ont été violés les articles 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1971 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait tenir compte, pour apprécier le comportement de cet avocat, de ce qu'il s'était conformé à la conduite que lui avait publiquement dictée le chef de son Ordre et qu'en omettant de prendre en considération cet élément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 21 de la loi précitée ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'avait fait le conseil de l'Ordre, s'il était conforme à la dignité de l'avocat de demeurer présent à la barre, sans pouvoir participer aux débats ni présenter la défense de l'accusé, eu égard à l'opposition formelle de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 22 et 25 de la loi déjà citée ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président ; qu'il en résulte que le président de la cour d'assises qui a commis d'office un avocat est seul fondé à admettre ou à refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par cet avocat, peu important l'appréciation du représentant du bâtonnier ;
Attendu, ensuite, que dans ces circonstances la cour d'appel a pu estimer qu'en quittant le prétoire alors qu'il était chargé d'une commission d'office, MX avait manqué aux règles de la profession d'avocat et tout spécialement à celles qui sont attachées à sa qualité d'auxiliaire de justice ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;

Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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