Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-1988, n° 85-41.134, Rejet .

Cass. soc., 04-02-1988, n° 85-41.134, Rejet .

A6731AAK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Février 1988
Pourvoi N° 85-41.134
Société Métallurgique de Fontaine Française
contre
M. ...
Sur le moyen unique Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 3 décembre 1984), M. ... a été engagé par la société Métallurgique de Fontaine Française à compter du 13 octobre 1983 par un contrat de travail à durée indéterminée qui devait devenir définitif le 13 novembre 1983 à l'expiration de la période d'essai ;
que la société a mis fin au contrat le 22 novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. ... était intervenue après l'expiration de la période d'essai et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au salarié des indemnités à titre de préavis et pour non-respect de la procédure et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la période d'essai devant donner lieu à travail effectif, les périodes d'absence suspendent les périodes d'essai ; qu'elle avait soutenu que la période probatoire avait été suspendue tout d'abord les 27, 28 et 31 octobre et ensuite à compter du 16 novembre 1983 et qu'ainsi le licenciement avait été notifié pendant la période probatoire ; que pour retenir que l'arrêt de travail des 27, 28 et 31 octobre étant indemnisé en accident du travail, ces jours d'absence ne pouvaient constituer une suspension de la période d'essai, ce qui n'était pas revendiqué dans les conclusions déposées par M. ..., le conseil de prud'hommes a opéré une distinction injustifiée entre les absences dues à un accident du travail et les absences pour une autre cause ;
qu'ainsi, il n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, selon les juges du fond, M. ... avait cessé le travail les 27 et 28 octobre 1983 ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le contrat de travail était devenu définitif le 15 novembre 1983 ; que n'étant pas contesté que M. ... avait travaillé à cette dernière date, l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir de l'essai pour mettre fin au contrat de travail le 22 novembre 1983 ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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