Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159, Rejet .

Cass. civ. 3, 12-01-1988, n° 86-16.159, Rejet .

A6942AAD

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Janvier 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-16.159
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Epoux Pépin
Défendeur époux Y Y
Rapporteur M. X
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats MM W, W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1986) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à la suppression de lucarnes irrégulièrement édifiées par les époux Y Y, copropriétaires, alors, selon le moyen, " que l'action d'un copropriétaire sur une partie commune ayant pour but de restituer aux parties communes leur intégrité n'est pas soumise à la prescription de dix ans, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'action ne tendait qu'à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisation régulière, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle était soumise à la prescription de dix ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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