Jurisprudence : Cass. soc., 07-01-1988, n° 85-41.822, Rejet .

Cass. soc., 07-01-1988, n° 85-41.822, Rejet .

A6745AA3

Référence

Cass. soc., 07-01-1988, n° 85-41.822, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1023465-cass-soc-07011988-n-8541822-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Janvier 1988
Pourvoi N° 85-41.822
Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration
contre
M. ...
Sur le premier moyen Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 30 janvier 1985), M. ... a été engagé par le Groupement d'intérêt économique pour la direction, l'administration et la gestion du groupe Maison familiale (GIE-DAG) en qualité de chef de centre le 9 février 1981 ; qu'à l'expiration de la période d'essai de six mois stipulée au contrat de travail, les parties sont convenues d'une prolongation de l'essai pendant une durée de trois mois ; que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur survenait le 6 novembre 1981 ; Attendu que le GIE-DAG fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un engagement à l'essai ne peut devenir définitif qu'à l'expiration de la période d'essai stipulée ; qu'en l'espèce, les différents exemplaires de contrats remis par le GIE-DAG à M. ..., en raison des exigences de celui-ci, comportaient tous la clause de période d'essai convenue dès le départ et prolongée par la suite ; que cette période n'étant pas venue à expiration lors de la remise de ces écrits, la cour d'appel ne pouvait décider qu" un contrat de travail définitif " avait été proposé au salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir, comme elle l'a fait, à l'encontre du GIE-DAG, un " changement subit d'attitude à l'égard de M. ... ", rendant abusive la résiliation prononcée en période d'essai ; que ce faisant, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-4 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur qui dénonce un engagement à l'essai à l'issue de la période probatoire n'a pas à s'expliquer sur les motifs de sa décision, ni à justifier d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 122-4 du Code du travail ; et alors, enfin, et subsidiairement, que le GIE-DAG soutenait dans ses conclusions d'appel, et à titre subsidiaire, que l'insuffisance des résultats obtenus par M. ... justifiait la décision prise à son égard ;

qu'ainsi, en énonçant qu'aucune insuffisance professionnelle n'avait été alléguée par le GIE-DAG, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que si l'employeur avait prolongé la période d'essai en conséquence du défaut de réalisation des objectifs commerciaux par le salarié, il avait cependant proposé ensuite à celui-ci un nouveau contrat à durée indéterminée, et ayant relevé que la notification de la rupture avait été provoquée par la réception d'une lettre du 30 octobre 1981 par laquelle M. ... sollicitait des éclaircissements sur la portée des relations contractuelles, la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la décision de rompre le lien contractuel ainsi prise par le GIE-DAG, sans que soit intervenue entre-temps une cause de nature à la justifier, constituait un abus du droit de l'employeur de mettre fin à la période d'essai ; Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :