ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
03 Decembre 1987
Pourvoi N° 85-41.211
M. ...
contre
société Garage du Bugey
Sur le troisième moyen qui est préalable Attendu que M. ... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1984) d'avoir énoncé que M. ..., gérant de la société Garage du Bugey, était muni d'un pouvoir spécial, alors, selon le moyen, qu'à l'audience le président avait fait une vive remarque pour lui reprocher sa " non représentativité " ; Mais attendu que l'arrêt qui a mentionné que M. ... était muni d'un pouvoir spécial ne pourrait être attaqué que par la voie de l'inscription de faux ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le premier moyen Attendu, selon l'arrêt, que M. ..., au service de la société Garage du Bugey en qualité de coursier depuis le 26 octobre 1982, a été convoqué le 18 avril 1983 à un entretien en vue de son licenciement fixé au 20 avril, avec mise à pied immédiate ; qu'il a été licencié le 27 avril 1983 pour faute grave au motif qu'il était entièrement responsable de deux accidents de la circulation et que son inattention perpétuelle était incompatible avec son emploi de coursier ; Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement des salaires de la période du 18 au 27 avril 1983, alors, selon le pourvoi, que, en premier lieu, il résulte de l'article L 122-41 du Code du travail que lorsqu'un agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 122-41 du Code du travail ait été suivie ; que l'employeur, qui a décidé la mise à pied le 18 avril 1983 et l'a confirmée le même jour, a violé ce texte ; alors, en deuxième lieu, qu'une mise à pied conservatoire ne peut avoir de conséquence sur le salaire et dans le cas contraire, il y a sanction définitive, qu'en l'espèce, la mise à pied ayant été sanctionnée par une perte de salaire, son employeur ne pouvait lui appliquer une deuxième sanction ; que la cour d'appel a ainsi violé les règles du droit disciplinaire ; alors, en troisième lieu, que la mise à pied à effet immédiat doit intervenir dès que l'employeur a eu connaissance du fait ; qu'en l'espèce la société qui a attendu presque deux mois dans un cas et trois jours dans l'autre, ne pouvait plus se prévaloir de l'article L 122-41 du Code du travail, ce qu'a ignoré la cour d'appel ; alors, en quatrième lieu que rien ne prouve qu'il ait été responsable des accidents, lesquels n'ont été que de simples prétextes, son employeur lui ayant, avant ceux-ci, demandé de signer une lettre de démission en raison de la diminution de la charge de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L 122-43 du Code du travail, selon lequel si un doute subsiste il profite au salarié ; alors, en cinquième lieu, que la société n'a jamais fourni la preuve de son préjudice réel ; que la cour d'appel qui a admis l'existence de frais de réparation et d'une majoration de prime d'assurance, a méconnu les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'employeur a appliqué dès la première occasion la sanction la plus grave, bien que la circulaire du 15 mars 1984 relative à la loi du 4 août 1982 précise que la sanction doit être justifiée par un comportement antérieur ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que les accidents occasionnés par M. ... les 21 février 1983 et 15 avril 1983 avec le véhicule de service qu'il conduisait avaient révélé un comportement incompatible avec l'utilisation d'une automobile propre aux fonctions de coursier et avaient mis en danger les personnes et le salarié lui-même ;
qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux frais de réparation et aux majorations de prime d'assurance, ils en ont déduit que les agissements du salarié, dont ils ont pu retenir la gravité, rendaient indispensables l'arrêt immédiat de son activité et la mise en uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'ils ont aussi à bon droit estimé que la mise à pied n'était pas subordonnée à une procédure distincte et que la perte de salaire résultant de cette mise à pied conservatoire ne constituait pas une sanction qui aurait interdit à l'employeur de procéder ensuite pour le même fait au licenciement ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen Attendu que M. ... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le 20 avril 1983, il s'est rendu au bureau du gérant de la société qui l'a renvoyé en lui déclarant qu'il n'avait rien à lui dire et qu'ainsi l'entretien préalable ne s'est pas déroulé comme le prévoit l'article L 122-41 du Code du travail puisqu'il n'a pas pu présenter ses explications ni se faire accompagner d'un membre du personnel ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la lettre du 2 mai 1983, par laquelle il avait dénoncé ces irrégularités ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu que l'entretien avait eu lieu le 20 avril dans des conditions que rien ne faisait apparaître comme irrégulières, malgré les dires de M. ... ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi