ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
24 Novembre 1987
Pourvoi N° 86-10.635
Consorts ...
contre
Consorts ...
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes de trois actes notariés en date des 31 octobre 1946, 24 et 27 février 1950, André ... a vendu à la fille de sa seconde épouse Mme Charlotte ... et au mari de celle-ci, M. ..., la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers pour y réunir l'usufruit lors de son décès ; qu'il est décédé le 17 novembre 1970, laissant pour héritier Pierre ... son fils issu de son premier mariage, lui-même décédé le 24 février 1978, laissant ses enfants, les consorts ... ; qu'en octobre 1979, ces derniers ont assigné Mme ... veuve ... et son fils ... pour faire ordonner les opérations de partage de la succession d'André ..., dire que les ventes consenties par le de cujus aux époux ... constituent des donations déguisées " sujettes à rapport " dans la mesure de la réserve légale ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 27 novembre 1985) a ordonné les opérations de partage de la succession d'André ..., a déclaré recevable et non prescrite l'action des consorts ... dirigée contre l'acte de vente du 31 octobre 1946, a dit qu'il existe des présomptions sérieuses que les trois ventes constituent en fait des libéralités et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la valeur des immeubles ayant fait l'objet de ces ventes au jour des actes et au jour du décès d'André ... et pour rechercher à l'aide de quels deniers les acquéreurs prétendus auraient payé les prix et si ceux-ci avaient été portés dans la comptabilité du notaire et s'ils s'étaient retrouvés dans les comptes du de cujus ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu que les consorts ... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action des consorts ... dirigée contre la vente du 31 octobre 1946 alors que, d'une part, selon le moyen, la prescription trentenaire à l'encontre de l'acte argué de simulation avait commencé à courir à compter de la date de l'acte et était acquise au jour de l'assignation délivrée par les consorts ..., le 11 octobre 1979 et alors que, d'autre part, ces derniers, en leur qualité d'héritiers réservataires ayant accepté la succession purement et simplement, ne bénéficient d'aucune cause de suspension de prescription contre la succession de leur auteur ; Mais attendu que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; que l'action des consorts ... par laquelle ils faisaient valoir la simulation en vue d'obtenir la réduction des donations constituait pour eux l'exercice d'un droit propre, d'où la cour d'appel a déduit à bon droit que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du jour où les héritiers réservataires avaient eu la faculté d'exercer cette action, c'est-à-dire du jour du décès de leur auteur survenu le 17 novembre 1970, et qu'elle n'était pas prescrite au jour de l'assignation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches Attendu que les consorts ... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existe des présomptions sérieuses que les trois ventes litigieuses constituent en fait des libéralités et d'avoir ordonné une mesure d'instruction pour déterminer la réduction de ces libéralités, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, se contenter d'une simple présomption pour établir l'intention libérale et alors que, d'autre part, elle ne pouvait, afin de rechercher la preuve du prétendu déguisement, ordonner une mesure d'instruction qui avait pour but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;
Mais attendu que les héritiers réservataires sont admis à établir l'existence de donations de nature à porter atteinte à leur réserve par tous moyens de preuve et même à l'aide de simples présomptions ;
que la juridiction du second degré, qui a constaté qu'il existait en la cause des présomptions sérieuses que les ventes de 1946 et de 1950 constituaient en fait des libéralités, a, sans méconnaître les règles de la preuve en la matière et sans violer l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ordonné une mesure d'instruction afin de conforter lesdites présomptions ; que, pris dans ses deux branches, ce moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi