ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
17 Novembre 1987
Pourvoi N° 85-17.808
Mme ...
contre
M. ... et autres
Sur le premier moyen, qui est préalable, du pourvoi incident de l'Union des assurances de Paris (UAP) Attendu que, blessée lors de l'écrasement au sol d'un avion de tourisme piloté par M. ... et dans lequel elle avait pris place comme passagère, Mme ... a assigné en réparation M. ... et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1983) d'avoir retenu la responsabilité du pilote en énonçant seulement qu'il avait commis une faute d'inattention lors de l'atterrissage, mais sans constater qu'il avait perdu de ce fait le contrôle de son avion et que cette faute d'inattention avait provoqué l'accident, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 322-3 du Code de l'aviation civile ; Mais attendu que les juges du second degré, qui se sont bornés à réformer le jugement de première instance pour écarter la qualification de faute inexcusable retenue par le tribunal, l'ont confirmé quant à la constatation de l'existence d'une faute et de ses conséquences ; que, réputé dès lors avoir notamment adopté le motif de ce jugement selon lequel la faute d'inattention commise par M. ... " a été en relation directe avec la difficulté technique devant laquelle il s'est trouvé et à laquelle il a vainement tenté de porter remède ", l'arrêt attaqué est légalement justifié sur le point considéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Le REJETTE ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de Mme ... Vu l'article L 321-4 du Code de l'aviation civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte la faute inexcusable du transporteur aérien est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; Attendu que cette faute doit être appréciée par rapport au comportement d'une personne normalement avisée et prudente ; Attendu que, pour déclarer applicable en l'espèce la limitation de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole du 28 septembre 1955, la cour d'appel énonce que, lors de l'atterrissage, le pilote avait sans doute échangé des signes d'amitié avec deux jeunes gens qui se trouvaient au sol et avait, en outre, signalé par gestes leur présence à sa passagère, mais qu'il n'est pas démontré que la faute d'inattention ainsi commise l'avait été, par M. ..., avec intention de provoquer un dommage, ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté un détournement d'attention délibéré de la part du pilote et a relevé elle-même qu'il avait ainsi consciemment agi alors qu'il se livrait à une " man uvre fort délicate " et " à un moment particulièrement critique où sont réunies toutes les conditions d'un décrochage irrémédiable, à savoir basse altitude, vitesse réduite et forte inclinaison " ; Qu'en statuant dès lors comme ils ont fait, les juges du second degré n'ont pas tiré des faits par eux constatés les conséquences légales qu'ils comportaient et ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen de Mme ... ni sur le second moyen de l'Union des assurances de Paris (UAP) CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la réparation, l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy