Jurisprudence : Cass. soc., 12-11-1987, n° 86-60431, publié au bulletin, Cassation .

Cass. soc., 12-11-1987, n° 86-60431, publié au bulletin, Cassation .

A2567AHK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Novembre 1987
Pourvoi N° 86-60.431
Mme ... et autre
contre
société Établissements Cogefa
Sur le deuxième moyen Vu le quatrième alinéa de l'article L 423-18 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande ; Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal de carence établi et transmis à l'inspecteur du travail le 13 juin 1986 en raison de l'absence de candidature pour les élections des délégués du personnel organisées par la société Cogefa, Mmes ... et ... ont, le 24 juillet 1986, demandé à leur employeur d'organiser de nouvelles élections ; Attendu que pour décider que les intéressées étaient irrecevables à former une telle demande, le tribunal d'instance a énoncé que les élections des délégués du personnel, à la suite d'un procès-verbal de carence, ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de la date de ce procès-verbal ; Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret

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