ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
20 Octobre 1987
Pourvoi N° 86-13.197
M. ...
contre
Mme ... et autre
Sur les deux moyens réunis Attendu que Raymond ..., qui était usufruitier d'un immeuble dont Jacqueline ..., épouse ..., était nue-propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 1985) de l'avoir débouté de la demande tendant à lui faire remettre la totalité du prix de la vente de l'immeuble à laquelle l'un et l'autre avaient consenti, alors, selon le premier moyen, que l'aliénation du bien grevé d'usufruit ne constitue pas un cas d'extinction de cet usufruit ; que celui-ci se trouve donc reporté sur le prix de vente, sous réserve de l'obligation de l'usufruitier de donner caution sauf le cas où il en a été dispensé, que la cour d'appel a donc violé les articles 601 et 617 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. ... faisait valoir que l'usufruitier est seul en droit de percevoir les intérêts de la chose ou des fonds grevés d'usufruit tant qu'il n'a rien été décidé sur son partage, la cour d'appel a violé ensemble les articles 600 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la chose vendue simultanément et pour un même prix appartient pour l'usufruit à l'un des vendeurs, pour la nue-propriété à l'autre, chacun d'eux a droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l'usufruit avec la nue-propriété ; que c'est dès lors à bon droit que les juges du fond, qui ont constaté qu'il y avait eu vente conjointe par l'usufruitier et le nue-propriétaire, ont estimé que M. ... ne pouvait recevoir sur le prix de vente que la valeur de son usufruit, et ont procédé au partage dans les mêmes proportions des intérêts résultant de la consignation de ce prix de vente ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi