ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
21 Juillet 1987
Pourvoi N° 85-15.521
Mme ...
contre
Epoux Y
Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du mariage de José ... et de Monique ..., est né, le 30 octobre 1979, un enfant prénommé Esteban ; qu'après le décès de son père il a été adopté en la forme plénière par le second mari de sa mère, M. Jean-Jacques ... ;
que les époux ..., grands-parents par le sang de l'enfant dans la ligne paternelle, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir un droit de visite ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'adoption plénière conférait à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine de sorte que les époux ... avaient perdu tout lien de parenté avec l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1984) a accordé un droit de correspondance et de visite aux époux ... sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil ; Attendu que Mme ... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'un droit de correspondance ou de visite ne peut être accordé à des personnes autres que les grands-parents que s'il existe des circonstances exceptionnelles et que, selon le moyen, l'adoption d'un enfant orphelin de père ne serait pas une situation exceptionnelle justifiant la reconnaissance d'un droit de visite à ceux qui étaient autrefois ses grands-parents ; Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que l'existence d'une parenté réelle, même si elle n'est plus reconnue juridiquement entre les grands-parents par le sang et leur petit-fils, adopté en la forme plénière, est constitutive d'une situation exceptionnelle au sens de l'article 371-4 précité ; qu'elle pouvait donc accorder à ces grands-parents, eu égard aux intérêts en présence qu'elle a souverainement appréciés, un droit de visite sur le fondement de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi