Jurisprudence : Cass. soc., 16-07-1987, n° 86-6046186-60462, publié au bulletin

Cass. soc., 16-07-1987, n° 86-6046186-60462, publié au bulletin

A2575AHT

Référence

Cass. soc., 16-07-1987, n° 86-6046186-60462, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1022887-cass-soc-16071987-n-86604618660462-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
16 Juillet 1987
Pourvoi N° 86-60.461
Société Marks et Spencer
contre
Mme ... et autres

Vu la connexité, joints les pourvois n°s 86-60461 et 86-60462 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois Vu les articles L 433-2, alinéa 8, et L 435-4, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des productions que la société Marks et Spencer a organisé, le 19 juin 1986, le premier tour des élections au comité d'entreprise, dans le cadre constitué par le siège social et le magasin de Paris, en application d'une décision du 13 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que cette élection a été " annulée " par la société, en accord avec le syndicat FO, suivant protocole notifié aux parties intéressées, après notification à l'employeur, le 20 juin 1986, de la décision du ministre des Affaires Sociales et de l'emploi du 12 juin 1986, annulant sur recours hiérarchique de l'employeur la décision du directeur départemental et retenant que le siège social de la société et le magasin constituaient chacun un établissement distinct ; Attendu que, pour déclarer régulier le premier tour des élections du 19 juin 1986, ordonner l'organisation d'un second tour dans les trois mois du jugement et écarter l'application du protocole d'accord intervenu le 24 juin 1986 après le premier tour en vue d'élections pour des comités d'établissements distincts, le jugement attaqué énonce qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même par un protocole d'accord conclu avec les syndicats représentatifs, de décider de l'annulation du scrutin ; qu'il convenait d'apprécier la régularité des opérations électorales et qu'il apparaissait à cet égard que la liste des candidats avait été affichée et notifiée aux parties dans le mois précédant le scrutin, tandis que la décision ministérielle n'était pas connue ; que l'employeur avait ainsi rempli ses obligations dans les délais impartis ; que les perturbations invoquées dans le service des postes étaient un événement étranger aux parties en cause et ne pouvaient de ce seul fait démontrer une fraude ni même une irrégularité de nature à fausser la sincérité des élections ; qu'enfin, le défaut de quorum justifiait l'organisation d'un second tour de scrutin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative instituant un comité d'entreprise avait été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts et s'imposant au juge civil, le tribunal d'instance, qui a appliqué aux élections contestées dans le délai légal une décision administrative réputée n'avoir jamais existé et méconnu la décision ministérielle fixant l'organisation de ces élections, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement

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