Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-07-1987, n° 85-15.092, Rejet .

Cass. civ. 1, 16-07-1987, n° 85-15.092, Rejet .

A1267AHE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
16 Juillet 1987
Pourvoi N° 85-15.092
Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle
contre
M. ... et autre

Sur le moyen unique Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle a adopté, le 21 janvier 1985, une délibération aux termes de laquelle " un même avocat ne peut accepter d'être chargé par plusieurs clients distincts de porter des enchères sur la même adjudication " (article 1er) et " l'avocat poursuivant la vente ne pourra pas porter d'enchères pour une personne autre que son client poursuivant " (article 2) ; que M. ..., avocat, s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par ces dispositions, a saisi le bâtonnier d'une réclamation ; que celle-ci ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre M. ... a déféré cette décision à la cour d'appel ; Attendu que le conseil de l'Ordre reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé ces articles, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que cette délibération entre dans le cadre des pouvoirs du conseil de l'Ordre et renforce utilement les règles déontologiques, mais l'annule, cependant, au motif qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels de M. ..., sans rechercher en quoi les intérêts personnels de celui-ci seraient lésés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que, si les conseils de l'Ordre peuvent réglementer les conditions d'exercice de la profession d'avocat, c'est dans la mesure où leurs décisions ne sont pas de nature à nuire au bon déroulement des procédures judiciaires ; que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a estimé que les deux prohibitions litigieuses étaient de nature à entraver les enchères ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, accueillant la demande de M. ... dont elle a constaté que les intérêts professionnels étaient lésés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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