Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-07-1987, n° 83-11285, publié au bulletin, Cassation .

Cass. civ. 3, 01-07-1987, n° 83-11285, publié au bulletin, Cassation .

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Juillet 1987
Cassation .
N° de pourvoi 83-11.285
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur La Compagnie centrale de crédit immobilier
Défendeur époux Z
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Marcelli
Avocats MM X et X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1982), statuant en référé sur une demande de suspension des effets d'un contrat de prêt consenti le 29 décembre 1978 par la Compagnie centrale de crédit immobilier aux époux Z, retient, pour déclarer suspendue l'obligation pour ces époux de rembourser l'emprunt contracté en vue de l'acquisition de leur résidence principale et dire que, pendant ce délai de grâce, les échéances reportées ne produiront pas intérêts, que, par la loi d'ordre public du 13 juillet 1979 et spécialement son article 14, le législateur a entendu protéger impérativement et immédiatement les emprunteurs, compte tenu des considérations imposées par les données économiques et les pertes d'emploi qu'elles impliquent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle d'ordre public, la loi du 13 juillet 1979 ne contient aucune disposition prévoyant son application aux contrats en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 novembre 1982 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen

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