Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-06-1987, n° 85-17010, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 23-06-1987, n° 85-17010, publié au bulletin, Rejet .

A1372AHB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
23 Juin 1987
Pourvoi N° 85-17.010
Compagnie d'assurances La Concorde
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 1er juillet 1985), que, le 9 juillet 1971, la société civile immobilière (SCI) du Naridelle a confié à M. ..., entrepreneur, la réalisation d'un ensemble immobilier dont la maîtrise d' uvre incombait à M. ... ; qu'au cours de la construction, il est apparu qu'il convenait de renforcer les fondations, d'où une dépense supplémentaire de 225 542 francs que la SCI du Naridelle, qui avait traité à forfait, a refusé de régler à l'entrepreneur ; qu'assignée en paiement par celui-ci, elle a appelé en garantie le maître d' uvre ; qu'il a été jugé qu'il avait commis des fautes de conception et de prévision ; que la compagnie d'assurances La Concorde, auprès de laquelle il avait souscrit deux polices, l'une de responsabilité décennale, l'autre de responsabilité professionnelle, a refusé de le garantir ; que la cour d'appel a décidé qu'elle lui devait sa garantie au titre de la police de responsabilité professionnelle ; Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, aux motifs que l'article 6 de ladite police, qui garantissait les fautes de l'assuré ayant provoqué des dommages immatériels, permettait de mettre à la charge de l'assureur les frais qu'elles avaient entraînés, alors, en premier lieu, qu'à la rubrique " définitions " de la police, il aurait été précisé que les seuls " dommages immatériels " pris en compte étaient ceux qui apparaissaient " comme la conséquence directe de dommages corporels ou matériels eux-mêmes garantis ", et qu'elle n'aurait statué ainsi qu'au prix d'une dénaturation de l'alinéa H du chapitre I et des articles 6 et 10-1M du chapitre IV de ladite police ; alors, en deuxième lieu, que les juges d'appel n'auraient pas précisé exactement ce qu'étaient les frais consécutifs aux fautes commises, ce qui ne permettait pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, notamment au regard des exclusions prévues à l'article 10-1M du chapitre IV du contrat écartant de la garantie " les conséquences de tout dépassement de prix fixés " ; et alors, enfin, qu'ils n'auraient pas tenu compte, en ne fixant pas de limitation à la condamnation à garantie de La Concorde, du plafond de garantie que prévoyait la police pour les dommages immatériels et qui était de 200 000 francs ; Mais attendu, d'abord, que toute exclusion de garantie, qu'elle se présente de façon directe ou indirecte, fût-ce au travers des " définitions " figurant en tête de la police, ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir, sans retirer son objet au contrat d'assurance, à annuler dans sa totalité la garantie stipulée ; que, dès l'instant que les dommages matériels indemnisables étaient définis par la police comme constitués par la " détérioration d'une chose ou d'une substance ", l'ensemble de la garantie formellement prévue pour la " responsabilité professionnelle dans l'établissement des plans " n'aurait jamais été en mesure de jouer si l'indemnisation des dommages immatériels, dérivant normalement de cette responsabilité, avait été subordonnée à l'indemnisation de dommages matériels qu'ainsi définis elle ne produit pratiquement jamais ; que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat en l'appliquant conformément à la loi ; qu'ensuite, les juges du fond en retenant que la responsabilité professionnelle du maître d' uvre était encourue " au titre des plans et devis incomplets et inexacts " quant aux fondations de l'immeuble ont précisé la catégorie du risque garanti, lequel ne relevait pas de la clause d'exclusion visant " les conséquences de tout dépassement du prix fixé et la garantie de bonne fin des programmes de construction " ;

qu'enfin, le dernier grief du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi

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