Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-06-1987, n° 85-16269, publié au bulletin, Cassation partielle .

Cass. civ. 1, 02-06-1987, n° 85-16269, publié au bulletin, Cassation partielle .

A7529AA4

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Juin 1987
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-16.269
Président M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonction

Demandeur Mme Z
Défendeur Mme Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général Mme Flipo
Avocats MM W et W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Attendu, que Auguste V avait épousé le 6 novembre 1912 Georgette U sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et que par testament olographe du 22 mars 1943, il avait institué son épouse légataire universelle ; qu'il est décédé le 30 mars 1943, laissant ses deux filles Madeleine épouse Kiéné et Yvonne épouse Malfant ; que Georgette UV veuve UV est elle-même décédée le 5 janvier 1978, laissant les mêmes héritières que son mari et en l'état d'un testament authentique en date du 7 décembre 1977, aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille Mme Z, précisant que son intention était que lui soit attribuée, par priorité, sa part dans le château de Saint-Michel Le Cloucq ; qu'au jour du décès de la femme, survenu près de 35 ans après celui du mari, il n'avait pas été procédé au partage de la communauté, ni de la succession du mari et que la masse indivise, constituée par les biens dépendant de la communauté et des successions des époux T comprend, outre le château de Saint-Michel Le Cloucq, de très nombreuses parcelles de terre, ainsi que des terrains qui se trouvaient dans une indivision conventionnelle entre ladite communauté et M. S et qui ont fait l'objet d'une concession à la société anonyme des Carrières de la Mailleraie pour l'extraction de pierre ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux T et de leurs successions confondues, a rejeté la demande d'attribution préférentielle du château de Saint-Michel Le Cloucq formée par Mme Z, a condamné cette dernière à payer à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 18 juillet 1973 pour sa présence dans ce château et a ordonné la licitation en 49 lots d'enchère de tous les biens immobiliers dépendant de l'indivision, y compris les terrains concédés à la société anonyme des Carrières de la Mailleraie ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de maintien dans l'indivision de ces terrains qu'elle avait formée conjointement avec M. S et d'en avoir ordonné la licitation, au motif que la preuve n'était pas rapportée qu'une réalisation immédiate serait de nature à porter atteinte à la valeur de ces biens, alors que, dès l'instant où seule Mme Y s'opposait au maintien dans l'indivision, la cour d'appel avait, selon le moyen, l'obligation, avant d'ordonner la licitation, de rechercher, eu égard aux intérêts en présence, s'il n'était pas possible d'attribuer à Mme Y, désirant sortir de l'indivision, sa part en nature ou en valeur, en application des dispositions de l'article 815, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que Mme Z, qui s'était bornée à soutenir que ces terrains, en raison de la concession à la société des Carrières de la Mailleraie, bénéficiaire d'un droit de préemption, étaient " pratiquement invendables ", ne s'est pas prévalue, devant les juges du fond, des dispositions du texte précité ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Le rejette ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 883 et 1476 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le legs par un indivisaire d'un bien indivis peut s'exécuter en nature si par l'événement du partage le bien légué tombe au lot de cet indivisaire ou de sa succession ;
Attendu qu'en ordonnant, dans une opération de partage unique, la licitation de tous les biens indivis, alors que le partage préalable de la communauté ayant existé entre les époux T était nécessaire pour réserver l'éventualité de l'exécution en nature du legs fait à Mme Z et portant sur le château, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier saisi de l'universalité de la succession est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;

Attendu qu'en condamnant dès à présent Mme Z à payer à l'indivision une indemnité d'occupation alors que l'exécution en nature du legs du château est subordonnée à l'événement futur du partage de la communauté des époux T, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen présenté comme subsidiaire, ni sur la seconde branche du troisième moyen,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la vente par licitation de tous les immeubles dépendant de l'indivision, en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande d'attribution préférentielle du château de Saint-Michel Le Cloucq et en ce qu'il a déclaré ladite dame redevable d'une indemnité d'occupation en raison de sa présence dans ce château, l'arrêt rendu le 10 avril 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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