Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 Juin 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-15.159
Président M. Ponsard, Conseiller doyen faisant fonction
Demandeur Consorts Z
Défendeur consorts Y
Rapporteur M. X
Avocat général Mme Flipo
Avocats MM W et W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que Marie-Madeleine V est décédée le 4 avril 1970 laissant pour lui succéder Jean Z son oncle dans la ligne maternelle qui est mort peu après ; que le 27 juin 1979 Jean-Mathieu Y a assigné les héritiers de Jean Z en pétition d'hérédité en exposant qu'il avait lui-même hérité de sa tante, Marie-Louise W décédée le 14 février 1976, laquelle, en sa qualité de cousine au 6e degré de Marie-Madeleine V dans la ligne paternelle, avait des droits dans la succession de cette dernière ; que les consorts Z se sont opposés à cette action en soutenant que la filiation de Joseph U, né le 13 mars 1808, grand-père de Marie-Louise W à l'égard des époux UT UT UT UT arrière-grands-parents de la de cujus n'était pas établie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 30 avril 1985) a estimé que si la preuve de la filiation légitime de Joseph U ne résultait pas de son acte de naissance, elle se trouvait établie par la possession d'état ; qu'il a en conséquence accueilli l'action de Jean-Mathieu Y et ordonné le partage entre ce dernier et les consorts Z de la succession de Marie-Madeleine V ;
Sur le premier moyen
Attendu que les consorts Z reprochent à la cour d'appel d'avoir statué sur une affaire relative à la filiation sans avoir communiqué la cause au ministère public, en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contestation soulevée par les consorts Z quant à la filiation de Joseph U ne mettait pas en jeu l'état de Marie-Louise W dont il était soutenu qu'elle avait la qualité de successible de Marie-Madeleine V ; qu'elle tendait seulement à contester la continuité de la chaîne des parentés la reliant au de cujus ; que les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas lieu de s'appliquer à de semblables contestations ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que Joseph U était l'enfant légitime des époux UT UT UT UT en se fondant sur la possession d'état, alors que, d'une part, la possession d'état doit être continue, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, les seuls faits de possession relevés par l'arrêt étant tirés des énonciations de l'acte de mariage de Joseph U et de son acte de décès ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que le simple fait de porter le nom de V ne pouvait constituer un élément de la possession d'état compte tenu de la fréquence de ce nom ; et alors que, enfin, le fait que Marianne V née U ait donné son consentement au mariage de Joseph U ne démontrerait pas que celui-ci ait été traité par elle comme son fils et, a fortiori, comme le fils de son mari Toussaint U ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que Joseph U a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu, que son acte de mariage, dressé le 17 janvier 1835 comme son acte de décès établi le 12 mars 1858 indiquent qu'il est le fils de Toussaint U et de Marianne U, son épouse, que cette dernière a assisté au mariage de Joseph U auquel elle a déclaré consentir ; que, de ces constatations et énonciations de fait, elle a pu déduire que la filiation légitime de ce dernier se trouvait établie par la possession d'état, étant observé qu'en se référant à des circonstances qui s'échelonnent tout au long de la vie de Joseph U, elle a, par là même, caractérisé la continuité de la possession invoquée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi