Jurisprudence : Cass. soc., 14-05-1987, n° 83-43051, publié au bulletin, Cassation .

Cass. soc., 14-05-1987, n° 83-43051, publié au bulletin, Cassation .

A8020AAB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Mai 1987
Pourvoi N? 83-43.051
Mme ...
contre
Association Sante Service
Sur le moyen relevé d'office
Vu les articles L 436-1 et L 511-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., employé administratif au service de l'association Santé Service, membre du comité d'entreprise, a été licenciée pour faute grave le 12 juin 1980 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que cette juridiction ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, connaître d'une instance dont l'objet remettrait en cause la légalité de la décision administrative en vertu de laquelle le licenciement était intervenu ;
Attendu cependant qu'il appartient à la juridiction prud'homale de se prononcer sur les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient et que si la cour d'appel a exactement relevé que la décision de l'inspecteur du travail ne pouvait être critiquée par la salariée que par la voie du recours hiérarchique ou par un recours devant la juridiction administrative intervenant comme juge de l'excès de pouvoirs, elle n'en demeurait pas moins compétente, à l'exclusion des juridictions administratives et après solution le cas échéant par elles des questions préjudicielles, pour statuer ensuite sur la demande de l'intéressée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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