ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
13 Mai 1987
Pourvoi N? 85-15.772
Societe civile immobiliere Roger-Salengro
contre
syndicat des coproprietaires de l'immeuble sis 15-11, avenue Roger-Salengro, et autres .
Sur le troisième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 1985), que la SCI Roger-Salengro ayant construit un ensemble immobilier à l'exception d'un bâtiment, dont seuls les terrassements ont été commencés puis abandonnés, six copropriétaires de l'immeuble à Lyon, l'ont assignée en dommages-intérêts ;
Attendu que la SCI Roger-Salengro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à chacun des copropriétaires demandeurs, alors, selon le moyen, " qu'en condamnant la SCI Roger-Salengro au paiement de dommages-intérêts, sans relever à son encontre aucune faute contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que chacun des copropriétaires subit, depuis son entrée dans les lieux, un préjudice du fait de l'excavation disgracieuse, dangereuse et polluante par les eaux qui y stagnent ; que, par ces motifs, d'où résulte l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser une faute, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour condamner la SCI Roger-Salengro à payer des charges de copropriété au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à Villeurbanne, l'arrêt énonce que la SCI, propriétaire du lot n° 366, auquel sont affectés 36 700/100 000e des parties communes générales, doit supporter les charges de la copropriété dans cette proportion ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des charges réclamées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Roger-Salengro à payer les charges de copropriété, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry