Jurisprudence : Cass. civ. 2, 06-05-1987, n° 86-11044, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 2, 06-05-1987, n° 86-11044, publié au bulletin, Rejet .

A7665AA7

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 6 Mai 1987
Rejet .
N° de pourvoi 86-11.044
Président M. Aubouin

Demandeur M. Z et autre
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bézio
Avocat M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 3 décembre 1985), qu'un chat appartenant à M. Z a provoqué la chute de M. Y qui circulait à cyclomoteur ; que, blessé, celui-ci a assigné ainsi que son épouse, M. Z et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville a été appelée en déclaration de jugement commun ; que la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z à indemniser M. Y d'une incapacité permanente totale de travail alors que cette indemnisation ne devait intervenir que dans la seule mesure où l'état antérieur de la victime avait été aggravé du fait de l'accident ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'accident n'a pas eu seulement pour effet d'aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l'invalidité de sorte que la victime qui, malgré son état antérieur, exerçait régulièrement une activité professionnelle exigeant une pleine capacité de travail et qui menait une vie normale, se trouve atteinte d'une invalidité totale à la suite de l'accident litigieux ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y avait droit à la réparation de la totalité de son invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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