Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-04-1987, n° 85-18.656, Rejet .

Cass. civ. 3, 29-04-1987, n° 85-18.656, Rejet .

A7587AAA

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Avril 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-18.656
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur Epoux Coudert
Défendeur copropriété Les Y Iles
Rapporteur M. X
Avocat général M. Sodini
Avocats M. W et la SCP Waquet .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur les deux moyens réunis
Attendu que les époux Z, propriétaires de lots dans la copropriété " Les Y Iles ", font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1985) de les avoir condamnés, à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société SOGIM, à payer la quote-part des charges afférentes à leurs lots, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la notification des décisions de l'assemblée générale constitue le préliminaire nécessaire et obligatoire à toute réclamation à un copropriétaire de sa quote-part de charges ; que la communication des procès-verbaux en cours d'instance ne saurait suppléer la carence du syndicat et lui permettre de réclamer à des copropriétaires des arriérés de charges ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 18 du décret du 17 mars 1967 et l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z faisaient valoir qu'une assemblée générale avait décidé des appels de fonds en vue de l'exécution de travaux destinés à mettre fin à des infiltrations d'eau leur causant de graves dommages mais que les fonds avaient été détournés de leur affectation de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus de répondre aux appels de fonds ; que l'arrêt attaqué qui a laissé ces conclusions sans réponse a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en soulignant que les époux Z mêlaient plusieurs litiges, alors qu'il ne s'agissait que du paiement des charges, a justement retenu que la notification des délibérations de l'assemblée générale à ces époux était sans intérêt dès lors que ceux-ci en avaient eu connaissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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