Jurisprudence : Cass. soc., 09-04-1987, n° 83-45.425, Cassation .

Cass. soc., 09-04-1987, n° 83-45.425, Cassation .

A7343AA9

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COUR DE CASSATION - SOC.
Pourvoi n° 83-45.425
Arrêt n° 1312 du 9 avril 1987
Cassation
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le pourvoi formé par Monsieur André ..., demeurant à Chamiers, Périgueux (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1983 par la Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société TELECONFORT THERMIQUE, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1987, où étaient présents M. Jonquères, Président, M. Vigroux, Conseiller rapporteur, MM. Gaillac, Goudet, Saintoyant, Conseillers, M. Charruault, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, M. David, Conseillers référendaires, M. Gauthier, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre.
Vu l'article L.122-14.3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ;
Attendu que la société Téléconfort Thermique a licencié M. ... en invoquant à son encontre un manque de sérieux et d'exactitude et l'omission de transmettre au bureau de la société les doubles des devis et études soumis à la clientèle ; que l'arrêt attaqué, après avoir écarté comme non établis ces divers griefs, a néanmoins décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif qu'une mésentente, dont l'imputabilité ne pouvait être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, s'était introduite dans les relations de travail, que cette mésentente ne permettait pas le maintien de celles-ci et qu'elle avait conduit légitimement l'employeur, qui ne faisait qu'en prendre acte, à ne plus considérer M. ... comme un collaborateur salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mésentente entre M. ... et les autres associés n'avait pas été invoquée par la société, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu les articles 79 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de complément de salaires et de rappel de congés payés formées par M. ..., l'arrêt énonce que ces demandes, trouvant leurs causes dans un désaccord entre partenaires d'une société à responsabilité limitée, ne sauraient être soumises à une juridiction du travail ;
Qu'en se fondant sur ce seul motif, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé desdites demandes, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
Sur le rapport de M. ... ... ..., les observations de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. ..., de la société civile professionnelle Waquet, avocat de la société Téléconfort Thermique, les conclusions de M. ..., Avocat général.
M. ..., Président.

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