Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales

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L5068MKW

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-1-1-1 ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 ;

Vu le code de commerce, notamment les titres II et III du livre II et le titre II du livre VIII ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-25, L. 229-25-1 et L. 541-15-6-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-1, L. 451-1-2, L. 511-35, L. 518-7, L. 518-15, L. 518-15-3, L. 533-22-1, L. 612-44 et L. 621-22 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 114-17 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 524-2-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 931-7-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2312-17, L. 2312-25 et L. 2312-36 ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 66 ;

Vu la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 9 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 17 novembre 2023 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 novembre 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la publication d'informations en matière de durabilité

Article 1

Le livre II du code de commerce est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 221-7, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « le rapport de certification des informations en matière de durabilité, » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article L. 221-7, les mots : « Le I de l'article L. 225-100-1, l'article L. 225-102-1 » sont remplacés par les mots : « Les 4° à 7° du II de l'article L. 232-1, les articles L. 232-1-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 » ;

3° L'article L. 221-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 221-7-1. - Les articles L. 232-6, L. 232-6-2, L. 232-6-4, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3 et L. 233-28-5 sont applicables lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes ou par des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société par actions simplifiée. »

Article 3

Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 223-26, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « le rapport de certification des informations en matière de durabilité, » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 223-26 est supprimé ;

3° L'article L. 223-26-1 est abrogé.

Article 4

Le chapitre V du titre II est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 225-37-4 est supprimé ;

2° L'article L. 225-100 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « leur rapport » sont remplacés par les mots : « leurs rapports » et les mots : « articles L. 823-9, L. 823-10 et L. 823-11 » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-53, L. 821-54 et L. 821-56 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisme tiers indépendant, s'il existe, relate dans son rapport l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 822-24. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont supprimés ;

4° Les articles L. 225-100-1, L. 225-102-1, L. 225-102-2 et L. 225-102-3 sont abrogés ;

5° L'article L. 225-102-4 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 225-102-1 ;

b) Le dixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4. » ;

6° L'article L. 225-102-5 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 225-102-2 ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 225-102-4 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».

Article 5

Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, la référence : « L. 225-102-2, » est remplacée par la référence : « L. 225-102 ».

Article 6

Le chapitre X du titre II est ainsi modifié :

I. - Le II de l'article L. 22-10-9 est supprimé ;

II. - L'article L. 22-10-10 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, une description de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration en ce qui concerne le genre et d'autres aspects tels que l'âge, le handicap ou les qualifications et l'expérience professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend une explication des raisons le justifiant ; »

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° La description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière.

« Le rapport sur le gouvernement d'entreprise peut renvoyer, le cas échéant, aux informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4, afin de satisfaire à l'obligation prévue au 2°. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

III. - L'article L. 22-10-35 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 225-100-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 232-1 » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les incidences des activités de la société quant à la lutte contre l'évasion fiscale ;

« 2° Les actions visant à promouvoir le lien entre la Nation et ses forces armées et à soutenir l'engagement dans les réserves de la garde nationale.

« Le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26 comprend les informations mentionnées aux 1° et 2°, relatives à l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

« Les informations mentionnées au 7° du II de l'article L. 232-1 sont applicables aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1. » ;

IV. - Les dispositions de l'article L. 22-10-36 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22-10-36. - I. - L'article L. 232-6-3 est applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1.

« Un décret en Conseil d'Etat adapte à la taille de ces sociétés les informations qu'elles fournissent en matière de durabilité.

« II. - L'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 233-28-5 est également applicable aux sociétés mentionnées au I.

« III. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou la société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne peut bénéficier des dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4. » ;

V. - Le premier alinéa de l'article L. 22-10-37 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux deuxième et troisième phrases du IV de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième phrases du III de l'article L. 232-6-2 » ;

2° Les mots : « au I de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 232-6-2 ou au I de l'article L. 233-28-3 » ;

3° Les mots : « les activités mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 232-6-2 ».

Article 7

Le titre III est complété par un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

« Art. L. 230-1. - Au sens du présent livre :

« 1° Est une micro-entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

« 2° Est une petite entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

« 3° Est une moyenne entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

« 4° Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

« Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.

« Art. L. 230-2. - Au sens du présent livre :

« 1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

« 2° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ;

« 3° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.

« Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret. »

Article 8

Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

I. - Son intitulé est ainsi modifié : « Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité » ;

II. - La section 1 est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi modifié : « Des documents comptables et des informations en matière de durabilité » ;

2° L'article L. 232-1 est ainsi modifié :

a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le rapport de gestion :

« 1° Expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, comprenant une analyse objective et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de celle-ci, notamment de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des affaires, ainsi que son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ;

« 2° Expose les activités de la société en matière de recherche et de développement ;

« 3° Mentionne les succursales existantes ;

« 4° Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, comprend des indicateurs clefs de performance de nature financière et, le cas échéant, de nature non financière ayant trait à son activité spécifique, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel ;

« 5° Décrit les principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée ;

« 6° Lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits, comprend des indications sur ses objectifs et sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, ainsi que sur son exposition aux risques de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. Ces indications comprennent l'utilisation par l'entreprise d'instruments financiers ;

« 7° Lorsque la société est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, comprend des informations sur ses ressources incorporelles essentielles, la manière dont son modèle commercial dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi elles constituent une source de création de valeur pour elle.

« L'analyse mentionnée aux 1° et 4° contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

« La disposition prévue au 4° relative aux indicateurs de nature extra-financière ne s'applique pas lorsque la société est soumise à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 22-10-36 ou est dispensée de l'application de l'article L. 232-6-3 en vertu de son V. » ;

b) Au IV, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence à l'article L. 230-1 ;

3° Après l'article L. 232-1, il est ajouté un article L. 232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-1-1. - Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 232-1 :

« - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;

« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;

« - précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. » ;

4° L'article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Au I et au 4° du II, après les mots : « chiffre d'affaires » est inséré le mot : « net » ;

b) Le premier alinéa du II est supprimé ;

c) Au deuxième alinéa du III, devenu premier alinéa, les mots : « Ce même I » sont remplacés par les mots : « Le I » ;

5° Au I et au 2° du II de l'article L. 232-6-1, après chaque occurrence des mots : « chiffre d'affaires », est inséré le mot : « net » ;

6° Elle est complétée par l'article L. 232-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-6-2. - I. - Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ainsi que les sociétés qui sont des grandes entreprises, au sens de l'article L. 230-1, dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

« L'alinéa précédent ne s'applique pas aux sociétés dont les paiements sont inclus dans le rapport consolidé établi, conformément au droit de l'Etat membre de l'Union européenne dont elle relève, par leur société consolidante.

« II. - Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements énumérées ci-après :

« 1° Droits à la production ;

« 2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou des impôts sur les ventes ;

« 3° Redevances ;

« 4° Dividendes ;

« 5° Primes de signature, de découverte et de production ;

« 6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ ou de concession ;

« 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.

« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

« Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux et constituent la base d'obligations de paiement.

« III. - Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation, selon le cas, par le conseil d'administration, le directoire ou le gérant. Il est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'organe compétent ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les catégories de paiements prévues au premier alinéa du II et la publication sur le site internet de la société prévue au III.

« V. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.

« Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

7° Elle est complétée par les articles L. 232-6-3 et L. 232-6-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-6-3. - I. - Toute société qui est une grande entreprise au sens de l'article L. 230-1, inclut des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion.

« Ces informations permettent de comprendre les incidences de l'activité de la société sur les enjeux de durabilité, ainsi que la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation. Les enjeux de durabilité comprennent les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d'entreprise.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments décrits par ces informations, les mentions à l'appui de celles-ci et leurs modalités de présentation.

« II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.

« III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommé conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

« IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.

« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque la société est soumise à l'article L. 233-28-4.

« Elles ne s'appliquent pas non plus lorsque la société et, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sont incluses dans les informations en matière de durabilité d'une société consolidante qui exerce un contrôle sur ces sociétés, au sens du II ou du III de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 232-6-4. - I. - Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la date de clôture de l'exercice, un seuil fixé par décret établit et publie un rapport relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.

« Ce rapport porte sur les enjeux de durabilité mentionnés au I de l'article L. 232-6-3.

« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce rapport ainsi que ses modalités de présentation et de publication.

« II. - Les sociétés mentionnées au I remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

« 2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net dans l'Espace économique européen qui excède, à la date de clôture des deux derniers exercices consécutifs, un seuil fixé par décret ;

« 3° Elles ne contrôlent ni ne sont contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16.

« III. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.

« IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce rapport.

« V. - Lorsque le rapport ou les informations requis en application du I ne sont pas disponibles, le représentant légal de la société en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager demande les informations nécessaires à cette société et établit et publie le rapport.

« Si la société ne communique pas l'ensemble de ces informations, son représentant légal en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager établit le rapport et intègre dans ce dernier toutes les informations en sa possession, assortie d'une déclaration mentionnant que la société concernée n'a pas mis à sa disposition les informations requises.

« Lorsque la société ne fournit pas le rapport contenant l'avis sur la conformité mentionné au IV, son représentant légal en France ou la personne ayant le pouvoir de l'y engager produit une déclaration qui l'indique. » ;

III. - La section 5 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 232-21, après les mots : « été soumis », sont ajoutés les mots : « , le rapport de certification des informations en matière de durabilité » ;

2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 232-22, après les mots : « été soumis », sont ajoutés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, le rapport de certification des informations en matière de durabilité » ;

3° Le I de l'article L. 232-23 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « surveillance », sont ajoutés les mots : « et le rapport de certification des informations en matière de durabilité » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles », sont ajoutés les mots : « soumises aux articles L. 232-6-3 ou L. 233-28-4 ou ».

Article 9

La section 3 du chapitre III du titre III est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi modifié : « Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 233-17, les mots : « dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret » sont remplacés par les mots : « constitue pas un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2 » ;

3° Les dispositions de l'article L. 233-26 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 233-26. - Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L. 232-1, relatives à l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

« La disposition prévue au 4° de ce même article, relative aux indicateurs de nature extra-financière, ne s'applique pas lorsque la société est soumise à l'article L. 233-28-4 ou est dispensée de son application en vertu du V de ce même article.

« Ce rapport et le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 peuvent être présentés sous la forme d'un document unique. » ;

4° L'article L. 233-28-1 est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « chiffre d'affaires », est ajouté le mot : « net » ;

b) Le premier et le deuxième alinéas du III de l'article L. 233-28-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Le I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. » ;

5° L'article L. 233-28-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II et au 2° du III, après chaque occurrence des mots : « chiffre d'affaires », est inséré le mot : « net » ;

b) Le premier et le deuxième alinéas du VI de l'article L. 233-28-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - L'obligation prévue au II ne s'applique pas : » ;

c) Au premier et au quinzième alinéas, les deux occurrences des mots : « au sens de l'article L. 123-16-1 » sont supprimés et chaque occurrence de la référence : « L. 123-16 » est remplacée par la référence : « L. 230-1 » ;

6° Elle est complétée par l'article L. 233-28-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-28-3. - I. - Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 232-6-2 et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.

« II. - Une société contrôlée remplissant les conditions du I de l'article L. 232-6-2 et celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au I du présent article.

« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au I de l'article L. 232-6-2 ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

« III. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3 750 €.

« Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » ;

7° Elle est complétée par les articles L. 233-28-4 et L. 233-28-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 233-28-4. - I. - Toute société consolidante d'un grand groupe, au sens de l'article L. 230-2, inclut des informations consolidées en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport sur la gestion du groupe.

« Ces informations comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3, relatives à ce groupe.

« Un décret en Conseil d'Etat adapte aux groupes les mentions à l'appui de ces informations et leurs modalités de présentation.

« II. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, leur publication nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires du groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.

« III. - Les informations en matière de durabilité prévues au présent article sont certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3, nommés conformément aux dispositions du titre II du livre VIII du présent code.

« IV. - Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital ou des droits de vote peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'un projet de résolution exigeant qu'une personne morale accréditée qui n'appartient pas, selon le cas, à la même société de commissaires aux comptes ou au même réseau de commissaires aux comptes désigné pour effectuer la mission de certification des comptes ou des informations en matière de durabilité ou qui n'appartient pas à l'organisme tiers indépendant ou au réseau de l'organisme tiers indépendant désigné pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité, prépare un rapport sur certaines informations en matière de durabilité. Ce rapport est mis à la disposition des membres de cette assemblée.

« V. - L'obligation prévue au I ne s'applique pas lorsque le groupe est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité d'une autre société consolidante qui exerce un contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, sur les entreprises de ce groupe, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 233-28-5. - I. - Toute société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, et qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société consolidante ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie un rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou du gérant.

« Toute société qui est comprise dans les comptes consolidés d'une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède, à la date de clôture de l'exercice, un seuil fixé par décret publie un rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, à la diligence du représentant légal en France de la société ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager.

« Le rapport mentionné au deux premiers alinéas du présent I comprend les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 233-28-4, relatives au groupe de la société mentionnée au II du présent article.

« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce rapport, ainsi que ses modalités de présentation et de publication.

« II. - Les sociétés ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnées au I sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles revêtent une forme juridique comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée ;

« 2° Elles comptabilisent un chiffre d'affaires net consolidé dans l'Espace économique européen qui excède, à la date de clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret ;

« 3° Elles ne sont pas contrôlées par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 ;

« 4° Elles établissent les comptes consolidés, dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique, du plus grand ensemble d'entreprises.

« III. - Les informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé des du conseil d'administration, du directoire ou du gérant de la société mentionnée au premier alinéa du I ou du représentant légal en France de la société mentionnée au deuxième alinéa du I ou de la personne ayant le pouvoir de l'y engager, selon le cas, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société mentionnée au II à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de ce groupe, ses résultats, sa situation et les incidences de son activité.

« IV. - Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l'information en matière de durabilité au titre du droit applicable à la société ou par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 est joint à ce rapport.

« V. - Les dispositions prévues au V de l'article L. 232-6-4 s'appliquent aux sociétés mentionnées au premier alinéa du I et aux représentants légaux en France des sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I ou des personnes ayant le pouvoir de les y engager, selon le cas, en ce qui concerne le rapport ou les informations requis en vertu du I et le rapport mentionné au IV.

« VI. - L'obligation prévue au second alinéa du I ne s'applique pas :

« - si la société dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, revêt une forme juridique qui n'est pas comparable aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, ou n'est pas contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par une société remplissant les conditions prévues au II ;

« - si la société remplissant les conditions prévues au II contrôle, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une société qui est une grande entreprise, au sens de l'article L. 230-1, ou une société qui est une petite ou une moyenne entreprise, au sens de ce même article, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »

Article 10

Le chapitre VIII du titre III est ainsi modifié :

I. - L'article L. 238-1 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur » sont remplacés par les mots : « de la personne ou de l'organe mis en cause » ;

II. - L'article L. 238-7 est abrogé.

Chapitre II : Dispositions relatives à la certification des informations en matière de durabilité

Article 11

Le titre II du livre VIII du code de commerce est modifié conformément aux articles du présent chapitre.

Article 12

Son intitulé est complété par les mots : «, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ».

Article 13

L'intitulé du chapitre préliminaire est ainsi rédigé : « De la Haute autorité de l'audit ».

Article 14

I. - Dans le chapitre préliminaire est créée une section 1 intitulée : « De l'organisation » et comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-13.

II. - Les articles L. 820-1 à L. 820-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 820-1. - I. - La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.

« La Haute autorité exerce les missions suivantes :

« 1° Elle procède à l'inscription des commissaires aux comptes, des auditeurs des informations en matière de durabilité, des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20, ainsi qu'à la tenue des listes prévues aux articles L. 821-13, L. 822-3 et L. 822-4 ;

« 2° Elle adopte les normes relatives à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes et, dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité ;

« 3° Elle définit les orientations générales de l'obligation de formation continue et les différents domaines sur lesquels celle-ci porte, et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes et des auditeurs des informations en matière de durabilité dans ce domaine ;

« 4° Elle prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 821-45 et au III de l'article L. 821-66 ;

« 5° Elle définit le cadre et les orientations des contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 concernant les commissaires aux comptes, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité. Elle les réalise directement ou dans les conditions prévues au II du présent article et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;

« 6° Elle diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 7° Elle prononce des sanctions dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier et à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II ;

« 8° Elle coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;

« 9° Elle suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que du marché de la certification des informations en matière de durabilité des entités d'intérêt public.

« II. - La Haute autorité peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :

« 1° L'inscription et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 ;

« 2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;

« 3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à l'article L. 820-14.

« La délégation s'opère par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 820-2. - I. - La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.

« II. - Sauf dispositions contraires, le collège exerce les missions confiées à la Haute autorité. Il comprend :

« 1° Un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, président de la Haute autorité ;

« 2° Un membre du Conseil d'Etat ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ;

« 4° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

« 5° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière :

« a) Une personne choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« b) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine de la banque, de l'assurance ou des services d'investissements ;

« c) Une personne choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

« d) Une personne choisie pour ses compétences en matière de normes comptables françaises et internationales ;

« 6° Deux personnes qualifiées en matière de certification des informations en matière de durabilité ;

« 7° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;

« Parmi les membres mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception des membres de droit mentionnés au 4°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

« Le président de la Haute autorité est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans, renouvelable une fois. Il exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le membre mentionné au 2°.

« Les membres de la Haute autorité, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois. Les qualités mentionnées aux 1° à 7° s'apprécient à la date de publication du décret de nomination. L'atteinte de la limite d'âge ou la cessation des fonctions de magistrat des membres intervenant postérieurement à la publication de ce décret ne mettent pas fin à leur qualité de membre du collège.

« Lors de la désignation d'un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace.

« III. - Les différentes formations du collège sont :

« 1° La formation plénière, compétente pour toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une des formations mentionnées aux 2° et 3° ;

« 2° Le bureau est compétent pour exercer les attributions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article L. 820-1 et pour statuer sur le recours formé contre les décisions des présidents de compagnies régionales des commissaires aux comptes relatives aux demandes de dérogation portant sur le programme de travail des commissaires aux comptes. Il est composé du président de la Haute autorité, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants, élus par le collège en son sein ;

« 3° La formation d'examen des contrôles est compétente pour exercer les attributions mentionnées au 5° du I de l'article L. 820-1, à l'exception de la définition du cadre et des orientations des contrôles. Elle est composée du président de la Haute autorité, du président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants élus par le collège en son sein. Deux au moins des membres titulaires sont choisis, d'une part, parmi les personnes mentionnées au 6° et, d'autre part, parmi celles mentionnées au 7° du II du présent article.

« IV. - Le collège se dote d'un comité d'audit, composé du magistrat de la Cour des comptes mentionné au 3° du I du présent article, qui le préside, et de quatre membres élus par le collège en son sein, dont deux titulaires et deux suppléants. Il émet un avis préalable sur celles des délibérations de la formation plénière du collège dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il veille à la bonne utilisation des ressources de la Haute autorité et à la bonne exécution de son budget.

« V. - La commission des sanctions exerce les compétences prévues au 7° de l'article L. 820-1.

« Elle comprend :

« 1° Un magistrat, conseiller ou président de chambre de la Cour de cassation, en fonction ou honoraire, président de la commission des sanctions, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 2° Quatre personnes qualifiées :

« a) Une personne ayant exercé la profession de commissaire aux comptes ;

« b) Une personne qualifiée en matière de certification des informations en matière de durabilité ;

« c) Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.

« Les fonctions de membres de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« Les membres de la commission des sanctions sont nommés par décret pour une durée de six ans, renouvelable une fois.

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. En cas de vacance d'un siège d'un membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement dans le respect des règles de parité mentionnées au présent alinéa pour la durée du mandat restant à courir.

« La commission des sanctions adopte, à la majorité de ses membres, un règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

« Art. L. 820-3. - Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, avoir détenu de droits de vote, avoir été dirigeant, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant.

« Art. L. 820-3-1. - Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la commission des sanctions, la voix de son président est prépondérante.

« Art. L. 820-4. - I. - Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 :

« 1° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité, à la déontologie et au contrôle interne de qualité applicables à l'exercice de cette mission ;

« 2° Une commission compétente pour élaborer des projets de norme relatifs à la déontologie, au contrôle interne de qualité et à l'exercice, par les commissaires aux comptes, des missions autres que la certification des informations en matière de durabilité ainsi qu'à la fourniture de prestations et attestations.

« II. - Les commissions mentionnées au I sont présidées par le même membre du collège de la Haute autorité, élu par le collège en son sein.

« La commission prévue au 1° du I est composée, outre son président, d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, d'un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4 et d'une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

« La commission prévue au 2° du I est composée, outre son président, de deux commissaires aux comptes et d'une personnalité qualifiée en matière économique et financière.

« Les membres des commissions sont désignés par le collège de la Haute autorité pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Les commissaires aux comptes sont désignés sur proposition de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« L'auditeur des informations en matière de durabilité est désigné après l'organisation, par la Haute autorité, d'une procédure de candidature dont sont informés les auditeurs inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4. En l'absence de candidature, la Haute autorité désigne une personnalité qualifiée en matière de durabilité.

« En cas de vacance d'un siège d'un membre des commissions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Les modalités de fonctionnement des commissions, les pouvoirs de leur président, les modalités de désignation et les obligations de leurs membres sont définis par le collège de la Haute autorité.

« Art. L. 820-5. - Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.

« Art. L. 820-6. - La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.

« Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.

« Art. L. 820-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du directeur général et du rapporteur général.

« Art. L. 820-8. - I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

« II. - Le secret professionnel n'est pas opposable à la Haute autorité et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.

« Art. L. 820-9. - Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission des sanctions. Il peut demander une seconde délibération des formations du collège.

« Art. L. 820-10. - Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 820-1.

« Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au III ou sur celle mentionnée au IV de l'article L. 821-13 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 euros. Cette contribution est recouvrée par la Haute autorité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 820-11. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

« Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public pour le compte desquelles ils certifient les comptes ou les informations en matière de durabilité. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

« Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas du présent article sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité.

« Art. L. 820-12. - Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %.

« Ils sont également assujettis à une cotisation additionnelle assise sur le montant total des sommes qu'ils ont facturées au titre de la certification des informations en matière de durabilité au cours de l'année civile précédente aux entités d'intérêt public. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %.

« Les cotisations mentionnées aux premiers et deuxième alinéas sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l'agent comptable de la Haute autorité de l'audit.

« Art. L. 820-13. - La contribution mentionnée à l'article L. 820-10 et les cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif.

« Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d'exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d'exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les agents désignés à cet effet par le président de la Haute autorité de l'audit contrôlent les cotisations. A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

« Le droit de reprise des cotisations de la Haute autorité s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

III. - Après la section 1 du chapitre préliminaire est créée une section 2 intitulée : « Des contrôles » et comprenant les dispositions suivantes :

« Section 2

« Des contrôles

« Art. L. 820-14. - Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs de la Haute autorité. Ils peuvent également être délégués par la Haute autorité à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.

« Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Art. L. 820-15. - Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs de durabilité rattachés à un organisme tiers indépendant sont effectués par des contrôleurs de la Haute autorité de l'audit.

« La Haute autorité peut déterminer si les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation concernant les organismes tiers indépendant satisfont à tout ou partie des exigences définies par décret en Conseil d'Etat. La Haute autorité peut ne pas faire porter ses contrôles sur les exigences dont il ressort des évaluations effectuées par le comité français d'accréditation qu'elles sont satisfaites.

« Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou du comité français d'accréditation.

« Les contrôles effectués par la Haute autorité et les évaluations effectuées par le comité français d'accréditation en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation sont diligentés de manière coordonnée selon des modalités qu'ils déterminent.

« Art. L. 820-16. - Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.

« Art. L. 820-17. - Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :

« 1° Obtenir de la personne contrôlée tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre prestation fournie par elle aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité. Ils peuvent en exiger une copie ;

« 2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou à toute autre prestation fournie par la personne contrôlée aux personnes ou entités dont elle certifie les comptes ou les informations en matière de durabilité ;

« 3° Procéder à des contrôles sur place ;

« 4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.

« Les personnes contrôlées sont tenues de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Art. L. 820-18. - Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

« Art. L. 820-19. - Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

« Elle peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu'une de ces autorités le demande, la Haute autorité autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.

« Art. L. 820-20. - Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

« Elle peut, sous les mêmes réserves et conditions, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15 les opérations de contrôle qu'elle détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

« La Haute autorité peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés aux articles L. 820-14 et L. 820-15. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction de la Haute autorité, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement des personnes contrôlées la communication d'informations ou de documents.

« Art. L. 820-21. - Pour l'application des articles L. 820-19 et L. 820-20, la Haute autorité est dispensée de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

« Art. L. 820-22. - La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.

« Elle peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

« Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.

« Une convention établie entre la Haute autorité et le comité français d'accréditation détermine les conditions et les modalités selon lesquelles ils peuvent se communiquer des informations, le cas échéant confidentielles, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 820-8. »

IV. - Dans le chapitre préliminaire, après la section 2, est insérée une section 3 intitulée : « De la normalisation » et comprenant les dispositions suivantes :

« Section 3

« De la normalisation

« Art. L. 820-23. - I. - Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par la Haute autorité.

« II. - La Haute autorité adopte le plan d'orientation et le programme de travail mentionnés au I du présent article selon les besoins qu'elle identifie et les demandes du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l'Autorité des normes comptables, du Conseil de normalisation des comptes publics ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

« Le programme de travail indique, pour chaque norme, la commission ou les commissions mentionnées au II de l'article L. 820-4 compétentes pour son élaboration.

« Le programme de travail peut être révisé par la Haute autorité en cours d'année au vu de l'avancement des travaux et d'éventuelles nouvelles demandes ou initiatives.

« Le plan d'orientation et le programme de travail sont publiés sur le site internet de la Haute autorité.

« III. - Les personnels de la Haute autorité, ainsi que les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité des commissions de normalisation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

« IV. - La formation plénière du collège adopte le projet de norme qui lui est soumis par la commission compétente, rendu après avis de la Compagnie nationale des commissaires dans un délai fixé par décret pour les projets de norme élaborés par la commission de normalisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 820-4.

« A défaut d'adoption du projet de norme dans les termes arrêtés par la commission compétente, le collège la saisit à nouveau en lui proposant des modifications afin qu'elle élabore une nouvelle version de ce projet.

« A défaut d'adoption par la formation plénière d'un projet de norme dans un délai fixé par décret, courant à compter de l'adoption du programme de travail mentionné au I du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander à cette formation de procéder elle-même à son élaboration.

« V. - Le président de la Haute autorité transmet, pour homologation, le projet de norme adopté au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 820-24. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15

I. - L'intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Des commissaires aux comptes ».

II. - L'intitulé de la section 1 du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Dispositions générales ».

III. - Les articles L. 821-1 à L. 821-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-1. - Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession. Elles sont également applicables aux personnes morales et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles les commissaires aux comptes exercent leurs missions.

« Art. L. 821-2. - I. - Pour l'application du présent titre, le terme : “entité” désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.

« II. - Pour l'application du présent titre, les termes : “entité d'intérêt public” désignent :

« 1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

« 2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;

« 3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;

« 5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« 6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret :

« a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;

« b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;

« c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

« d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;

« e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

« f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;

« 7° Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

« 8° Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;

« 9° Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

« III. - Pour l'application du présent titre, le terme : “mission” désigne la mission de certification des comptes, la mission de certification des informations en matière de durabilité ou toute autre mission confiée au commissaire aux comptes par la loi ou le règlement.

« IV. - Pour l'application du présent titre, le terme : “prestation” désigne la fourniture de services et d'attestations qui ne relèvent pas d'une mission.

« Art. L. 821-3. - La profession de commissaire aux comptes consiste en :

« 1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et

« 2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.

« Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 821-4. - I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission, le commissaire aux comptes affilié à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la réalisation de missions mentionnées au 1° de l'article L. 821-3 et dont les membres ont un intérêt économique commun informe par écrit la personne pour le compte de laquelle la mission serait réalisée de cette situation. Le cas échéant, il l'informe également par écrit de la nature des services, autres que la réalisation de telles missions, que ce réseau lui a fournies ou qu'il a fourni à des personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, ainsi que du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre de ces services. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser une mission mentionnée au III de l'article L. 821-2.

« L'information sur le montant des sommes versées à chacun des commissaires aux comptes est mise, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne contrôlée.

« Pour les entités d'intérêt public, le détail des missions et des prestations fournies peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

« II. - Avant d'accepter une mission, une prestation ou leur renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :

« 1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 821-31 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 821-36, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;

« 2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission ou de la prestation.

« III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« Art. L. 821-5. - Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 821-40 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent chapitre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause.

« L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.

« Art. L. 821-6. - Nonobstant toute disposition contraire :

« 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

« 2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;

« 3° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

« Art. L. 821-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :

« 1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 821-23 ;

« 2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en méconnaissance des conditions du I de l'article L. 821-13 et de l'article L. 821-27 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;

« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-8. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit en tant qu'associé dans une société de commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-9. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance.

« Art. L. 821-10. - Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission ou prestation, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014.

« Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

« Sans préjudice de l'obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l'alinéa précédent, le commissaire aux comptes chargé de la mission de certification des comptes met en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

« Art. L. 821-11. - I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.

« En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« II. - Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, la Haute autorité peut, dans les conditions prévues à l'article L. 820-23, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.

« Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.

« III. - Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par la Haute autorité.

« Art. L. 821-12. - La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

« Une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, est désignée par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, après avis de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes. »

IV. - La section 2 du chapitre Ier est abrogée.

Article 16

I. - Le chapitre II est ainsi modifié :

1° Il devient une section 2 du chapitre Ier, intitulée : « Du statut des commissaires aux comptes » ;

2° La section 1 devient une sous-section 1 de cette section 2, intitulée : « De l'inscription » et comprenant les articles L. 821-13 à L. 821-24 ;

3° L'article L. 822-1 devient l'article L. 821-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-13. - I. - La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues aux articles L. 821-14 à L. 821-17.

« II. - Une liste tenue par la Haute autorité énumère les commissaires aux comptes qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 821-18 pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« III. - Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19.

« IV. - Une liste établie par la Haute autorité énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-20. » ;

4° L'article L. 822-1-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-14 ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « liste des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 821-13 » ;

c) Au 6°, les mots : « subi avec succès » sont remplacés par le mot : « réussi » ;

5° L'article L. 822-1-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-15 ;

b) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 822-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-14 » ;

c) Au second alinéa, le mot : « subir » est remplacé par le mot : « réussir » ;

6° L'article L. 822-1-3 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-16 ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « liste des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « mentionnée au I de l'article L. 821-13 » ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les trois références : « L. 822-1 » sont remplacées par la référence : « L. 821-13 » ;

7° L'article L. 822-1-4 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-17 ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-16 » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

c) Au second alinéa, les mots : « Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées » sont remplacés par les mots : « La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

8° Après l'article L. 822-1-4, devenu l'article L. 821-17, est inséré un article L. 821-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-18. - I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;

« 2° Avoir accompli le stage mentionné au 5° de l'article L. 821-14 pour une durée d'au moins huit mois auprès d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 ;

« 3° Avoir réussi une épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité.

« II. - Toutefois, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, pour effectuer une mission de certification d'informations en matière de durabilité peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, sous réserve de réussir un examen d'aptitude. » ;

9° L'article L. 822-1-5 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-19 ;

b) Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II, les mots : « II de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 821-13 » ;

c) Aux deuxième et troisième alinéas du II, la référence : « L. 822-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-14 » ;

d) Au quatrième alinéa du II, la référence : « L. 821-13 » est remplacée par la référence : « L. 821-11 » ;

e) Au cinquième alinéa du II, les mots : « de la section II du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la sous-section II de la présente section » ;

f) Au dernier alinéa du II, les mots : « II de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 821-13 » ;

g) Au premier alinéa du III, les mots : « Le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de l'audit » ;

h) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » ;

i) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section IV du présente chapitre » ;

10° Après l'article L. 822-1-5, devenu l'article L. 821-19, est inséré un article L. 821-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-20. - I. - S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent la mission de certification d'informations en matière de durabilité de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France.

« Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :

« 1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 euros à la date d'émission ;

« 2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 euros à la date d'émission.

« II. - Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :

« 1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;

« 2° La personne physique qui exerce la mission de certification d'informations en matière de durabilité au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 821-14 et aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 ou à des exigences équivalentes ;

« 3° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être réalisée conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-59 ou à des normes équivalentes ;

« 4° La mission de certification d'informations en matière de durabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la présente section ou à des exigences équivalentes ;

« 5° Les honoraires de la mission de certification d'informations en matière de durabilité sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.

« Pour être inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.

« III. - La Haute autorité de l'audit apprécie le respect des conditions mentionnées au II.

« Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, la Haute autorité s'y conforme.

« IV. - Les contrôleurs de pays tiers inscrits sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 821-21 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-14 et au régime de sanctions défini à la section 4 du présent chapitre. » ;

11° L'article L. 822-1-6 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-21 ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes mentionnées aux III et IV de l'article L. 821-13 par décision de la Haute autorité de l'audit ;

c) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « le Haut conseil » sont remplacées, par les mots : « la Haute autorité » et les mots : « article L. 820-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent chapitre » ;

12° L'article L. 822-1-7 devient l'article L. 821-22 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-22. - L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français. » ;

13° L'article L. 822-3 devient l'article L. 821-23 ;

14° L'article L. 822-4 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-24 ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctions » sont remplacés par les mots : « une mission ».

II. - La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier, intitulée : « De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes » et comprenant les articles L. 821-25 à L. 821-36 ;

2° L'article L. 822-9 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-25 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « fonctions de commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « missions autres que celles mentionnées à l'article L. 821-26 » et les mots : « les fonctions » sont remplacés par les mots : « la profession » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la consolidation au sens du chapitre III du titre III du livre II du présent code. » ;

3° Après l'article L. 822-9, devenu l'article L. 821-25, il est inséré un article L. 821-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-26. - Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société, inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, qui signent le rapport de certification d'informations en matière de durabilité destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. » ;

4° L'article L. 822-10 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-27 ;

b) Les mots : « Les fonctions » sont remplacés par les mots : « La profession » et le mot : « sont incompatibles » est remplacé par le mot : « est incompatible » ;

5° L'article L. 822-11 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-28 ;

b) Au premier alinéa, après les mots : « mission de certification » sont ajoutés les mots : « des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » et les mots : « dont les comptes doivent être certifiés » sont remplacés par les mots : « au titre duquel est réalisée la mission » ;

c) Après le II est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le commissaire aux comptes et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent pas fournir, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public pour laquelle ils procèdent à la mission de certification d'informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la certification d'informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification. » ;

d) Le III devient le IV et après les mots : « poursuivre une mission de certification » sont ajoutés les mots : « des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » ;

6° L'article L. 822-11-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-29 ;

b) Les mots : « au II de l'article L. 822-11 » sont remplacés par les mots : « aux II ou au III de l'article L. 821-28 » ;

7° L'article L. 822-11-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-30 ;

b) Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I » ;

c) Au premier alinéa les mots : « L. 822-11 et au I de l'article L. 822-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 821-28 » et la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les services autres que ceux mentionnés au I et au III de l'article L. 821-28 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification d'informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821- 67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci. » ;

8° L'article L. 822-11-3 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-31 ;

b) Au premier alinéa du I, les mots : « dont il est chargé de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il exerce une mission ou une prestation » ;

c) Au second alinéa du I, la référence : « L. 822-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-36 » ;

d) Au même alinéa, après les mots : « concomitants ou antérieurs à la mission » sont ajoutés les mots : « ou à la prestation », les mots : « dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle une mission ou une prestation est envisagée » et les mots : « dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui » sont supprimés ;

e) Au II, après les mots : « qui participent à la mission de certification » sont ajoutés les mots : « ou à la mission d'assurance de la communication d'information en matière de durabilité », les mots : « participant à la mission de certification » sont remplacés par les mots : « participant à ses missions » et les mots : « dont les comptes sont certifiés » sont remplacés par les mots : « pour laquelle la mission est exercée » ;

9° L'article L. 822-12 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-32 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 822-9 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 821-25- et à l'article L. 821-26 », les mots : « qu'ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles ils ont exercé une mission » et les mots : « leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « cette mission » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « dont ils ont certifié les comptes » sont remplacés par les mots : « pour laquelle ils ont exercé une mission » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 » et les mots : « de certification » sont supprimés ;

10° L'article L. 822-13 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-33 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « être nommées » sont remplacés par les mots : « exercer des missions de », après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour le compte » et après les mots : « de cette personne ou » sont ajoutés les mots : « de cette » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « être nommées » sont remplacés par les mots : « exercer des missions de » et après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « pour le compte » ;

11° L'article L. 822-14 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-34 ;

b) Au I, la référence : « L. 822-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-25 » ;

c) Après le I est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées à l'article L. 821-26 ne peuvent procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice ayant fait l'objet de la mission de certification. » ;

d) Le II devient le III, et après les mots : « dispositions du I » sont ajoutés les mots : « et du II » ; les mots : « à la certification des comptes » sont remplacés par les mots : « aux missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité » ;

12° L'article L. 822-15 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-35 ;

b) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 823-12 est remplacée par la référence à l'article L. 821-10 et les mots : « à raison de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur profession » ;

c) Après le premier alinéa est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne morale ou entité fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes différent de celui qui certifie ses informations en matière de durabilité, ceux-ci sont, les uns à l'égard des autres, libérés de leur secret professionnel. Le commissaire aux comptes qui certifie les comptes d'une personne morale ou entité qui fait certifier ses informations en matière de durabilité par un organisme tiers indépendant est libéré de son secret professionnel vis-à-vis de ce dernier. » ;

d) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après les mots : « établit des comptes consolidés » sont ajoutés les mots : « ou une publication d'informations consolidées en matière de durabilité » et après la première phrase est ajoutée la phrase : « De même, les commissaires aux comptes sont libérés de leur secret professionnel à l'égard des organismes tiers indépendants lorsque ces derniers procèdent à la certification d'informations en matière de durabilité au sein de l'entité consolidante ou consolidée. » ;

e) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, la référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;

13° L'article L. 822-16 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-36 ;

b) Les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit ».

III. - La section 3 du chapitre II est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier, intitulée : « De la responsabilité civile », comprenant les articles L. 821-37 à L. 821-39 ;

2° L'article L. 822-17 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-37 ;

b) Les mots : « leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « leur profession » et après les mots : « leur mission » sont ajoutés les mots : « ou prestation » ;

c) La référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;

3° L'article L. 822-18 devient l'article L. 821-38 ;

4° L'article L. 822-19 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-39 ;

b) Les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

Article 17

I. - Le chapitre III devient une section 3 du chapitre Ier, intitulée : « De l'exercice des missions ».

II. - La section 1 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 1 de la section 3, intitulée : « De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes » qui comprend les articles L. 821-40 à L. 821-52 ;

2° L'article L. 823-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-40 ;

b) Au I, avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités prévues au présent article. » ;

c) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « de démission » sont ajoutés les mots : « du mandat, de retrait de la liste » ;

d) Au troisième alinéa du I, les mots : « Les fonctions » sont remplacés par les mots : « La mission », le mot : « prennent » est remplacé par le mot : « prend » et les mots : « ses fonctions » sont remplacés par les mots : « sa mission » ;

e) Au premier alinéa du II, après les mots : « Dans les entités d'intérêt public », sont insérés les mots : « pour la mission de certification des comptes, » ;

f) Au second alinéa du II, la référence : « L. 823-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-47 » et les mots : « le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de l'audit » ;

3° L'article L. 823-2 devient l'article L. 821-41 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-41. - Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.

« Les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité peuvent désigner plusieurs commissaires aux comptes ou un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour procéder à la mission de certification de ces informations. » ;

4° L'article L. 823-2-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-42 ;

b) Le début de l'article est ainsi rédigé : « Pour la certification de leurs comptes, [le reste sans changement] » ;

5° L'article L. 823-2-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-43 ;

b) Le début du premier et du troisième alinéas est ainsi rédigé : « Pour la certification de leurs comptes, [le reste sans changement] » ;

c) Au premier alinéa, les références : « L. 823-2 » et « L. 823-2-1 » sont remplacées par les références : « L. 821-41 » et « L. 821-42 » ;

6° L'article L. 823-3 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-44 ;

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, [le reste sans changement] » ;

c) Au deuxième alinéa, après les mots : « remplacement d'un autre », sont ajoutés les mots : « commissaire aux comptes ou d'un organisme tiers indépendant » ;

d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes dont le mandat de contrôle légal des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis, retiré de la liste ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, à l'organisme tiers indépendant lui succédant, d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité. » ;

7° L'article L. 823-3-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-45 ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « certification des comptes », sont ajoutés les mots : « ou à la certification des informations en matière de durabilité » ;

c) Au II, après les mots : « plusieurs commissaires aux comptes, » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, » et après les mots : « certification des comptes » sont ajoutés les mots : « ou sur la certification des informations en matière de durabilité » ;

d) Au III, les mots : « le Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de l'audit » ;

e) Au IV, après les mots : « certifié les comptes », sont ajoutés les mots : « ou pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité » ;

f) Au V, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité » ;

8° L'article L. 823-3-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-46 ;

b) La référence : « L. 823-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-44 » ;

c) La référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;

9° L'article L. 823-4 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-47 ;

b) Après les mots : « désigner un commissaire aux comptes », sont ajoutés les mots : « pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité » ;

10° L'article L. 823-5 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-48 ;

b) Les mots : « L. 823-3 et L. 823-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 821-44 et L. 821-45 » ;

11° L'article L. 823-6 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-49 ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « traitement comptable » sont insérés les mots : « , sur un élément d'information en matière de durabilité » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné » sont remplacés par les mots : « Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouveau commissaire aux comptes » ;

12° L'article L. 823-7 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-50 ;

b) Au premier alinéa, le mot : « fonctions » est remplacé par les mots : « missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité » ;

13° L'article L. 823-8 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-51 ;

b) Les mots : « des fonctions » sont remplacés par les mots : « de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité » ;

c) La référence : « L. 822-14 » est remplacée par la référence : « L. 821-34 » ;

14° L'article L. 823-8-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-52 ;

b) Après les mots : « acceptation de mission » sont ajoutés les mots : « de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité » et après le mot : « démission » sont ajoutés les mots : « de cette mission ».

III. - La section 2 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 2 de la section 3, intitulée : « Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité », qui comprend les articles L. 821-53 à L. 821-56 ;

2° L'article L. 823-9 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-53 ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 823-14 » est remplacée par la référence : « L. 821-61 » ;

3° L'article L. 823-10 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-54 ;

b) Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, les commissaires aux comptes désignés à cette fin émettent un avis portant sur le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que sur :

« 1° La conformité des informations en matière de durabilité avec les exigences de la directive 2013/34/UE, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de ses articles 29 ter ou 29 quater ;

« 2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

« 3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;

« 4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

« Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification destiné à l'organe destiné à statuer sur les comptes. » ;

d) Le cinquième alinéa, devenu le dixième, est ainsi rédigé :

« III. - Les commissaires aux comptes indiquent dans leur rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes si la personne morale ou l'entité est soumise aux obligations prévues aux articles L. 232-6, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2. » ;

4° L'article L. 823-10-1 devient l'article L. 821-55 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-55. - Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. » ;

5° L'article L. 823-11 devient l'article L. 821-56 ;

6° L'article L. 823-12 est abrogé.

IV. - La section 3 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 3 de la section 3, intitulée : « Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité », et comprend les articles L. 821-57 à L. 821-66 ;

2° L'article L. 823-12-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-57 ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « mandat » sont ajoutés les mots : « de certification des comptes », la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » et la référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » ;

3° L'article L. 823-12-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-58 ;

b) La référence : « L. 823-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-43 » et la référence : « L. 823-3-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-46 » ;

4° Après l'article L. 823-12-2, devenu L. 821-58, il est inséré un article L. 821-59 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-59. - Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L. 821-54, conformément aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

« En l'absence de norme adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article L. 823-13 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-60 ;

b) Les mots : « dont ils sont chargés de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « au profit de laquelle ils exercent leur mission » ;

6° L'article L. 823-14 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-61 ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 823-13 » est remplacée par la référence : « L. 821-60 », la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » et les mots : « dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes » sont remplacés par les mots : « au profit de laquelle les commissaires aux comptes exercent leur mission » ;

7° L'article L. 823-15 devient l'article L. 821-62 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-62. - Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des informations objet de leur mission, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° du I de l'article L. 820-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes ou au moins un commissaire aux comptes et un organisme tiers indépendant pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. » ;

8° L'article L. 823-16 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-63 ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « Les commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité » et la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

c) Le début du 2° du I est ainsi rédigé : « S'ils réalisent une mission de certification des comptes, [le reste sans changement] » :

d) Après le 2° du I sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° S'ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité, les modifications qui leur paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

« 4° Les modifications qui leur paraissent devoir être apportées aux éléments objets de leur contrôle ; »

e) Le 3° du I devient le 5° et après le mot : « découvertes » sont ajoutés les mots : « à l'occasion de leur mission ou prestation » ;

f) Le 4° du I devient le 6° et les mots : « résultats de la période » sont remplacés par les mots : « éléments relatifs à la période contrôlée » ;

g) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et après le mot : « financière, » sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, des informations en matière de durabilité » ;

h) Au 2° du II, la référence : « L. 820-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » et les mots : « détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis » sont supprimés ;

i) Au III, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « chargés d'une mission de certification des comptes » ;

9° L'article L. 823-16-1 devient l'article L. 821-64 ;

10° L'article L. 823-17 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-65 ;

b) Après le mot : « intermédiaires » sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité » ;

c) La référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;

11° L'article L. 823-18 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-66 ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « certifier les comptes », sont ajoutés les mots : « ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information communiquée en matière de durabilité » ;

c) Au III, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité » ;

12° L'article L. 823-18-1 est abrogé.

V. - La section 4 du chapitre III, devenu section 3, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 4 de la section 3, intitulée : « Du comité spécialisé », qui comprend les articles L. 821-67 à L. 821-69 ;

2° L'article L. 823-19 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-67 ;

b) Au I, la référence : « L. 820-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-2 » et après le mot : « financières » sont ajoutés les mots : « et des informations en matière de durabilité » ;

c) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière, le processus d'élaboration de l'information en matière de durabilité, y compris sous la forme numérique prévue par l'article 29 quinquies de la directive 2013/34/UE et le processus mis en œuvre pour déterminer les informations à publier conformément aux normes pour la communication d'informations en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter de cette directive. Le cas échéant, il formule des recommandations pour garantir l'intégrité de ces processus ; » ;

d) Au 2° du II, après le mot : « financière », sont ajoutés les mots : « de l'information en matière de durabilité, y compris sous forme numérique, » ;

e) Au 3° du II, après le mot : « surveillance » sont ajoutés les mots : «. Pour la mission de certification des comptes, elle » et la référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;

f) Au 4° du II, les mots : « par le commissaire aux comptes de sa mission » sont remplacés par les mots : « des missions de commissariat aux comptes et de certification des informations en matière de durabilité », les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit » et les références aux articles L. 821-9 et suivants sont remplacées par les références aux articles L. 820-14 et L. 820-15 ;

g) Au 5° du II, les mots : « par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre sont remplacés par les mots : « des conditions d'indépendance requises des intervenants pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité » ;

h) Au 6° du II, la référence : « L. 822-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-30 » ;

i) Au 7° du II, après les mots : « certification des comptes, » sont ajoutés les mots : « de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que », les mots : « cette mission a » sont remplacés par les mots : « ces missions ont » et après les mots : « financière et » sont ajoutés les mots : « de l'information en matière de durabilité. Il rend compte » ;

j) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les missions mentionnées aux 1° à 7° du II en ce qui concerne le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations en matière de durabilité peuvent être exercées par un comité spécialisé distinct de celui assurant le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II. » ;

3° L'article L. 823-20 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-68 ;

b) Au premier alinéa, la référence : « L. 823-19 » devient la référence : « L. 821-67 » ;

c) Au sixième alinéa, les deux occurrences de la référence : « L. 823-19 » sont remplacées par la référence : « L. 821-67 » ;

4° L'article L. 823-21 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-69 ;

b) La référence : « L. 820-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 », la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » et les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité ».

Article 18

I. - Le chapitre IV devient une section 4, intitulée : « Des sanctions ».

II. - La section 1 du chapitre IV, devenue la section 4, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 1 intitulée : « De la nature des manquements et des sanctions », qui comprend les articles L. 821-70 à L. 821-72 ;

2° L'article L. 824-1 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-70 ;

b) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 824-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-71 » ;

c) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 824-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-72 » ;

d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » et la référence : « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;

e) Au quatrième alinéa du II, les références : « L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 » sont remplacées par les références : « L. 821-28, L. 821-29 et L. 821-30 » ;

f) Au cinquième alinéa du II, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » ;

g) Au sixième alinéa du II, la référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 » ;

h) Au septième alinéa du II, la référence : « L. 823-18 » est remplacée par la référence : « L. 821-66 »

i) Au huitième alinéa du II, après les mots : « leurs comptes », sont insérés les mots : « ou de leurs informations en matière de durabilité », les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit », les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « de la section 2 du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 820-14 » ;

j) Au neuvième alinéa du II, la référence : « L. 822-12 » est remplacée par la référence : « L. 821-32 » ;

3° L'article L. 824-2 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-71 ;

b) Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« 3° L'interdiction d'exercer tout ou partie des missions de commissaires aux comptes ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ; »

c) Au cinquième alinéa du I, les mots : « de la liste » sont remplacés par les mots : « d'une ou des listes mentionnées à l'article L. 821-13 » ;

d) Au deuxième alinéa du II, après le mot : « rapport », sont ajoutés les mots : « sur les comptes annuels et consolidés ou le rapport de certification des informations en matière de durabilité » ;

e) Au huitième alinéa du II, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » et les mots : « dont il est chargé de certifier les comptes » sont supprimés ;

4° L'article L. 824-3 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-72 ;

b) Aux premier, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième alinéas du I, les six références : « L. 824-1 » sont remplacées par la référence : « L. 821-70 » ;

c) Au neuvième alinéa du I, après le mot : « certification », sont ajoutés les mots : « des comptes ou des informations en matière de durabilité » ;

d) Au III, la référence : « L. 824-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-70 ».

III. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 2 intitulée : « De la procédure », qui comprend les articles L. 821-73 à L. 821-82 ;

2° L'article L. 824-4 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-73 ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de l'audit » ;

3° L'article L. 824-5 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-74 ;

b) Au septième alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité » et après les mots : « la compagnie nationale des commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « ou à des auditeurs de durabilité inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4, » ;

4° L'article L. 824-6 devient l'article L. 821-75 ;

5° L'article L. 824-7 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-76 ;

b) Au premier alinéa, les mots : « le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation » sont remplacés par les mots : « la formation plénière du collège de la Haute autorité » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « la formation plénière du collège de la Haute autorité » et le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » et la référence : « L. 824-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-73 » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La formation plénière du collège de la Haute autorité » ;

6° L'article L. 824-8 devient l'article L. 821-77 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-77. - A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête. Il sollicite les observations écrites de la personne intéressée sur ce rapport d'enquête et l'adresse à la Haute autorité accompagné des éventuelles observations écrites de la personne intéressée. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, la Haute autorité arrête les griefs qui sont notifiés par son président à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction, ainsi que les éléments susceptibles de fonder les griefs.

« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.

« Le président de la Haute autorité adresse à la commission des sanctions le rapport d'enquête, les éventuelles observations de la personne intéressée ainsi que la notification des griefs dont une copie est adressée au rapporteur général. » ;

7° Après l'article L. 821-77, est inséré un article L. 821-78 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-78. - Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

« Lorsque la personne intéressée l'accepte, le président de la Haute autorité ou son délégataire lui propose une ou plusieurs des sanctions prévues, selon le cas, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, au II de l'article L. 821-71 et au I de l'article L. 821-72. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 3° du II de l'article L. 821-71 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

« En cas d'accord entre la Haute autorité et la personne intéressée sur la proposition de sanction, cet accord est soumis à la formation plénière du collège de la Haute autorité puis, s'il est validé par celle-ci, à la commission des sanctions qui peut décider de l'homologuer. L'accord homologué est publié sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84.

« En l'absence d'accord homologué ou si celui-ci n'est pas respecté, il est procédé conformément au dernier alinéa de l'article L. 821-77.

« La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° Les dispositions de l'article L. 824-10, devenu l'article L. 821-79, sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 821-79. - La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 821-13, ainsi que des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;

9° L'article L. 824-11 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-80 ;

b) Au premier et au dernier alinéas, les mots : « formation restreinte » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « rapporteur général » sont remplacés par les mots : « président de la Haute autorité » ;

d) Au cinquième alinéa, après le mot : « poursuivie » sont ajoutés les mots : « est avisé de la date d'audience et » et après le mot : « entendu » sont ajoutés les mots : « ou présenter des observations » ;

e) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations au soutien des griefs notifiés et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège, le rapporteur général ou un des membres de son service. » ;

f) Le huitième alinéa, devenu le neuvième, est supprimé ;

10° Après l'article L. 824-11, devenu l'article L. 821-80, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 821-81. - I. - La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un rapport établi par le président de la Haute autorité, ou par son délégataire, que ces derniers sont simples et établis, que les renseignements concernant la situation et la capacité financière de la personne intéressée sont suffisants pour permettre la détermination du montant de la sanction pécuniaire et qu'il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une des sanctions mentionnées à l'article L. 821-71.

« II. - La procédure simplifiée de sanction est applicable aux manquements aux obligations déclaratives prévus par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24.

« III. - La formation plénière de la Haute autorité saisit le président de la commission des sanctions en lui adressant le rapport mentionné au I, les éléments établissant les manquements, ainsi qu'une proposition de sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

« IV. - Le président de la commission des sanctions statue sans débat préalable. Lorsqu'il estime que les manquements sont caractérisés, il prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder celui proposé par la formation plénière de la Haute autorité.

« Lorsqu'il estime que les manquements ne sont pas caractérisés, il rend une décision disant n'y avoir lieu à sanction.

« Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est utile, il renvoie la procédure à la formation plénière du collège qui avise de la suite à lui donner.

« V. - La décision du président de la commission des sanctions est notifiée à la personne poursuivie et au président de la Haute autorité. Ils sont informés qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition. En l'absence d'opposition dans ce délai, la décision devient définitive.

« VI. - Les sommes sont versées au Trésor public.

« Art. L. 821-82. - I. - En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L. 821-81 formée par la personne poursuivie ou le président de la Haute autorité, l'affaire est examinée par la commission des sanctions, qui convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient un mois au moins après la réception de l'opposition.

« Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

« L'audience est publique.

« La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

« Le président de la Haute autorité assiste à l'audience et représente le collège devant la commission des sanctions. Il présente des observations et propose une sanction. Il peut être assisté ou représenté par un membre du collège.

« La commission des sanctions délibère hors la présence des parties. Elle rend une décision motivée.

« II. - La décision de la commission des sanctions peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 821-85.

« Elle est publiée sur le site internet de la Haute autorité selon les modalités prévues à l'article L. 821-84. »

IV. - La section 3 du chapitre IV, devenue section 4, est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 3, intitulée : « Des décisions et voies de recours », qui comprend les articles L. 821-83 à L. 821-85 ;

2° L'article L. 824-12 devient l'article L. 821-83 ;

3° L'article L. 824-13 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-84 ;

b) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit. » ;

c) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le Haut conseil » sont remplacés par : « la commission des sanctions » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « Le Haut conseil » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;

e) Au sixième alinéa, les mots : « le Haut conseil, informé » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité, informée » ;

f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La Haute autorité informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 821-71 ainsi que du 1° du I de l'article L. 821-72. » ;

4° L'article L. 824-14 est ainsi modifié :

a) Il devient l'article L. 821-85 ;

b) Les mots : « du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité ».

V. - La section 4 du chapitre IV est ainsi modifiée :

1° Elle devient une sous-section 4 intitulée : « De la coopération en matière de sanctions », qui comprend les articles L. 821-86 et L. 821-87 ;

2° L'article L. 824-15 devient l'article L. 821-86 ;

3° L'article L. 824-16 devient l'article L. 821-87.

Article 19

I. - Après le chapitre Ier est créé un chapitre II intitulé : « Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité », qui comprend les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 822-1. - I. - La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 peut être réalisée par des auditeurs des informations en matière de durabilité exerçant au sein d'organismes tiers indépendants dans le respect des dispositions du présent chapitre.

« II. - Pour l'application du présent chapitre :

« 1° “Organisme tiers indépendant” désigne une personne morale accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 822-3 et inscrite sur la liste prévue à cet article ;

« 2° “Auditeur des informations en matière de durabilité” désigne une personne physique associée, actionnaire, dirigeante, y compris comme membre d'un organe de gestion, d'administration ou de surveillance, ou salariée d'un organisme tiers indépendant, qui remplit les conditions énumérées au II de l'article L. 822-4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-4.

« Art. L. 822-2. - Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité communique les informations strictement nécessaires à un autre organisme tiers indépendant, à un auditeur des informations en matière de durabilité ou à un commissaire aux comptes pour l'exercice par ces derniers d'une mission de certification des informations consolidées en matière de durabilité, ou de certification des comptes, lorsque cette mission est exercée pour le compte de l'entité dont il certifie les informations en matière de durabilité ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Les dispositions relatives au secret professionnel prévues au présent chapitre s'appliquent à l'auditeur des informations en matière de durabilité, dans la limite nécessaire à la réalisation de sa mission, par dérogation aux dispositions spécifiques liées à la profession réglementée à laquelle il appartient.

« Section 2

« Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Sous-section 1

« Des conditions d'accès à la profession

« Art. L. 822-3. - Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 822-4. - Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Pour être inscrite sur cette liste, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Etre associée, dirigeant ou salariée d'une personne morale accréditée conformément à l'article L. 822-3 par le comité français d'accréditation ;

« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;

« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;

« 4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;

« 5° Etre titulaire d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 6° Avoir accompli un stage professionnel jugé satisfaisant d'une durée d'au moins huit mois auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de L. 821-13, habilités à recevoir des stagiaires ;

« 7° Avoir subi avec succès l'épreuve portant sur la mission de certification d'informations en matière de durabilité mentionnée au 3° du I de l'article L. 821-18 ;

« Par dérogation aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article, les personnes physiques qui justifient être agréées, dans un Etat membre de l'Union européenne, à effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, peuvent être inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa, sous réserve de réussir un examen d'aptitude.

« Art. L. 822-5. - Sont dispensés de la condition d'accréditation prévue à l'article L. 822-3 les organismes tiers indépendant qui justifient être accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne pour effectuer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Ces organismes tiers indépendants sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3.

« La mission de certification des informations en matière de durabilité ne peut être exercée au nom de ces organismes tiers indépendants que par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4.

« Les organismes tiers indépendants accrédités dans un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 et les auditeurs des informations en matière de durabilité agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui leur sont rattachés inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 sont soumis aux contrôles définis à l'article L. 820-15 et au régime de sanction défini à la section 4 du présent chapitre.

« Sous-section 2

« De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Art. L. 822-6. - Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4. Il signe le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

« Un auditeur des informations en matière de durabilité ne peut exercer cette mission qu'au nom d'un seul organisme tiers indépendant dont il est associé, actionnaire, dirigeant, ou salarié.

« Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'organisme tiers indépendant ainsi qu'à l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission en son nom.

« Art. L. 822-7. - Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

« Art. L. 822-8. - L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle ils exercent une mission de certification des informations en matière de durabilité, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Les associés, actionnaires, dirigeants, salariés de l'organisme tiers indépendant ou toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité pour laquelle la mission est exercée, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.

« Art. L. 822-9. - L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités pour lesquelles il a exercé une mission de certification des informations en matière de durabilité, moins de trois ans après la cessation de cette mission.

« Pendant ce même délai, il ne peut exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité pour laquelle il a exercé cette mission.

« Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission.

« Art. L. 822-10. - Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Pendant le même délai, elles ne peuvent exercer une mission de certification des informations en matière de durabilité pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité au sein de laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux organismes tiers indépendants dont ces personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

« Art. L. 822-11. - Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.

« Art. L. 822-12. - L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années. Il peut à nouveau participer à une mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice au titre duquel a porté la mission de certification.

« Ces dispositions sont applicables à la certification des informations en matière de durabilité des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même organisme tiers indépendant.

« Art. L. 822-13. - L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel est réalisée la mission, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« L'organisme tiers indépendant et les membres du réseau auquel il appartient ne peuvent fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public pour laquelle il procède à la mission de certification des informations en matière de durabilité, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés aux b, c et aux e à k du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Cette interdiction porte sur la période s'écoulant entre le commencement de la période faisant l'objet de la mission de certification des informations en matière de durabilité et la publication du rapport de certification.

« L'organisme tiers indépendant ne peut accepter ou poursuivre une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque que cette mission le conduise à apprécier une prestation qu'il aurait lui-même fournie à cette personne ou entité ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre.

« L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au premier alinéa à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

« Les services autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être fournis par l'organisme tiers indépendant ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il assure la certification des informations en matière de durabilité, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance de l'organisme tiers indépendant et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.

« Sous-section 3

« De la responsabilité civile

« Art. L. 822-14. - Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des tiers des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leur mission.

« Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.

« Art. L. 822-15. - Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

« Section 3

« De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant

« Sous-section 1

« De la désignation, de la récusation et de la révocation

« Art. L. 822-16. - I. - En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités que la mission de certification des informations en matière de durabilité qu'il exerce et de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive la mission de certification des informations en matière de durabilité et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des sommes perçues par ce réseau au titre d'autres services que la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne, aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des sommes perçues sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par l'organisme tiers indépendant, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne pour laquelle il envisage de réaliser la mission de certification des informations en matière de durabilité, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

« L'information sur le montant des sommes versées à chacun des organismes tiers indépendants est mise à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée.

« Pour les entités d'intérêt public, le détail des services fournis peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

« II. - Avant d'accepter la mission de certification des informations en matière de durabilité ou son renouvellement, l'organisme tiers indépendant vérifie et consigne :

« 1° Les éléments relatifs au respect des conditions d'indépendance prévues par l'article L. 822-8 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur elles ;

« 2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission.

« Art. L. 822-17. - En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.

« Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.

« La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.

« Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.

« Art. L. 822-18. - Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes pour procéder à la mission de certification de ces informations constitue une simple faculté.

« L'organisme tiers indépendant est convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent et adoptent le rapport sur les informations communiquées en matière de durabilité.

« Art. L. 822-19. - Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

« Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 822-20. - L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.

« L'organisme tiers indépendant nommé en remplacement d'un autre ou d'un commissaire aux comptes ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

« L'organisme tiers indépendant ou l'auditeur de durabilité dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission du mandat permet à l'organisme tiers indépendant, à l'auditeur de durabilité ou au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité auprès de laquelle il exerce sa mission.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un organisme tiers indépendant est désigné par une société sans qu'elle y soit tenue par la loi, cette société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« Art. L. 822-21. - I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.

« Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

« II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire, recourt à plusieurs organismes tiers indépendants ou à un organisme tiers indépendant et un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues au b du 4 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des informations en matière de durabilité.

« III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, la Haute autorité de l'audit peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du même règlement sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat de l'organisme tiers indépendant pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.

« IV. - L'organisme tiers indépendant ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public pour laquelle il a procédé à la certification des informations en matière de durabilité avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.

« V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions du même article 17. La Haute autorité peut être saisie par tout organisme tiers indépendant d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.

« Art. L. 822-22. - I. - La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.

« S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.

« II. - Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.

« Art. L. 822-23. - Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.

« Sous-section 2

« Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

« Art. L. 822-24. - L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, ainsi que sur :

« 1° La conformité de l'information en matière de durabilité avec les exigences de la directive (UE) 2013/34, y compris avec les normes d'information en matière de durabilité adoptées en vertu de l'article 29 ter ou 29 quater de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen eu du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ;

« 2° La conformité aux normes mentionnées au 1° du processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées et, lorsque l'entité y est soumise, le respect de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2312-17 du code du travail ;

« 3° La conformité du balisage de l'information en matière de durabilité prévue à l'article 29 quinquies de la directive précitée ;

« 4° Le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852.

« Cet avis fait l'objet d'un rapport de certification à l'organe qui statue sur les comptes.

« L'émission de cet avis est effectuée selon la norme d'assurance mentionnée à l'article L. 821-59 du présent code.

« Art. L. 822-25. - L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent, les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de la mission de certification des informations en matière de durabilité, et, lorsqu'il intervient auprès d'une entité d'intérêt public, l'invite à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 .

« Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de sa mission, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

« Art. L. 822-26. - A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission.

« Pour l'accomplissement de ses contrôles, l'organisme tiers indépendant peut, sous sa responsabilité, se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède à la certification des informations en matière de durabilité. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que l'organisme tiers indépendant.

« Art. L. 822-27. - Les investigations prévues à l'article L. 822-26 peuvent être menées auprès de la personne ou de l'entité au profit de laquelle l'organisme tiers indépendant exerce sa mission et des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être menées auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation lorsque l'organisme tiers indépendant procède à la certification des informations consolidées en matière de durabilité.

« L'organisme tiers indépendant peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins que cette communication ne soit autorisée par une décision de justice.

« Le secret professionnel ne peut être opposé à l'organisme tiers indépendant dans le cadre de sa mission, sauf par les auxiliaires de justice.

« Art. L. 822-28. - I. - L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 agissant sous la responsabilité de ces organes :

« 1° Son programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé ;

« 2° Les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au rapport de durabilité en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;

« 3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes à l'occasion de sa mission ;

« 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur le rapport de certification des informations en matière de durabilité de la période comparés à celui de la période précédente.

« II. - Lorsqu'il intervient auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 821-67 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens de cet article, il examine, en outre, avec ce comité , les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Il porte à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement des informations communiquées en matière de durabilité et lui communique chaque année :

« 1° Une déclaration d'indépendance ;

« 2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 822-16.

« Section 4

« Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Sous-section 1

« Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Art. L. 822-29. - Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont contrôlés selon les dispositions des articles L. 820-15 à L. 820-22 du présent code.

« Sous-section 2

« De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

« Paragraphe 1

« De la nature des manquements et des sanctions

« Art. L. 822-30. - I. - Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-31 les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.

« Constitue une faute disciplinaire :

« 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de l'activité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ;

« 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.

« II. - Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 822-32 à raison des manquements suivants :

« 1° Toute autre personne participant à la mission de certification des informations en matière de durabilité ou les personnes qui sont étroitement liées à l'auditeur des informations en matière de durabilité au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-8 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;

« 2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait de manquements aux dispositions de l'article L. 822-21, relatives à la désignation et à la durée des mandats des organismes tiers indépendants ou de manquements aux dispositions de l'article L. 822-13 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

« 3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des informations en matière de durabilité, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents de la Haute autorité de l'audit en matière de contrôles et d'enquêtes ;

« 4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-9.

« Art. L. 822-31. - I. - Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;

« 4° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;

« 5° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ;

« 6° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ;

« 7° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :

« a) Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ;

« b) Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes :

« - un million d'euros ;

« - lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.

« En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus.

« Les sommes sont versées au Trésor public.

« II. - Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« Art. L. 822-32. - I. - Les personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30 sont passibles des sanctions suivantes :

« 1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et d'exercer des missions de certification des informations en matière de durabilité ;

« 2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :

« a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 822-30, la somme de 50 000 euros ;

« b) Pour les personnes physiques mentionnées au 2° et 4° du II de l'article L. 822-30, la somme de 250 000 euros ;

« c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 822-30 la somme de 500 000 euros ;

« d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 822-30 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la plus élevée des sommes suivantes :

« - un million d'euros ;

« - lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.

« Les sommes sont versées au Trésor public.

« II. - Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« Paragraphe 2

« De la procédure

« Art. L. 822-33. - Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :

« 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

« 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

« 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

« 6° Le comité français d'accréditation ;

« Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« Art. L. 822-34. - Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.

« Art. L. 822-35. - La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.

« Art. L. 822-36. - Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.

« Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 822-37. - La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité, ainsi que des personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30.

« La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.

« Art. L. 822-38. - Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux manquements à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.

« Paragraphe 3

« Décisions et voies de recours

« Art. L. 822-39. - Les dispositions des articles L. 821-84 à l'exception de son dernier alinéa, et L. 821-85 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 822-40. - 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d'une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.

« 2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

« Art. L. 822-41. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :

« 1° De faire usage de la dénomination d'organisme tiers indépendant pour la certification d'informations en matière de durabilité ou d'auditeur des informations en matière de durabilité ou de dénominations quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celle-ci, sans être régulièrement inscrit sur les listes prévues aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;

« 2° D'exercer illégalement l'activité d'auditeur des informations en matière de durabilité, en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 822-4 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;

« Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi qu'à leurs collaborateurs et experts.

« Art. L. 822-42. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, nonobstant les incompatibilités légales prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.

« Art. L. 822-43. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou confirmer des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance. »

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES ET LOIS

Article 20

I. - Après le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce ne s'appliquent pas aux placements collectifs mentionnés aux 1° et 2° du I. »

II. - L'article L. 451-1-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du I, les mots : «, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il comprend :

« 1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;

« 2° Le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe ;

« 3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

« 4° Une déclaration par laquelle les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel attestent qu'à leur connaissance, les éléments qui composent ce rapport sont établis conformément aux règles en vigueur ;

« 5° Le rapport des commissaires aux comptes ou contrôleurs de pays tiers sur les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;

« 6° Le cas échéant, le rapport de certification sur les informations en matière de durabilité.

« Un décret en conseil d'Etat précise les informations contenues dans le rapport financier annuel et adapte les modalités de son établissement, notamment en matière de certification, aux émetteurs selon la forme sociale qu'ils revêtent et la localisation de leur siège social. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés aux I et II et » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du rapport financier semestriel ainsi que les modalités de son établissement. » ;

3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de présentation, de publication, de dépôt et de conservation des rapports financiers annuel et semestriel. » ;

4° Au VI, les mots : « mentionnés aux I et II et » sont supprimés ;

5° Le VII est supprimé.

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-35 de ce code sont supprimés.

IV. - Il est créé un article L. 511-35-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 511-35-1. - I. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit qui remplissent les conditions définies à l'article L. 230-1 et L. 230-2 de ce même code, selon le cas.

« Pour l'application de ces dispositions, les termes : “chiffre d'affaires net” s'entendent comme le résultat global des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres, des commissions perçues, du bénéfice provenant d'opérations financières et des autres produits d'exploitation.

« II. - Les établissements de crédit de petite taille et qui ne sont pas complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.

« III. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également lorsqu'un établissement de crédit, ainsi le cas échéant que les entreprises qu'il contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, est inclus dans les informations consolidées en matière de durabilité de l'organisme central qui surveille cet établissement, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. »

V. - La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V de ce code est ainsi modifiée :

1° A la fin du sixième alinéa de l'article L. 518-7, est ajoutée la phrase suivante : « Elle approuve le rapport sur les enjeux de durabilité. » ;

2° L'article L. 518-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 518-15. - Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. Elle présente également à ces mêmes commissions le rapport sur les enjeux de durabilité, certifié par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce. En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes ou des organismes tiers indépendants est joint aux comptes ou au rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant, ainsi que, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, leurs suppléants, sur proposition du directeur général.

« Les commissaires aux comptes et, le cas échéant, l'organisme tiers indépendant sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires et le rapport sur les enjeux de durabilité, selon le cas. » ;

3° L'article L. 518-15-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 518-15-3. - I. - L'article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

« II. - L'article L. 233-28-4 du code de commerce, à l'exception des dispositions mentionnées à ses III, IV et V, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

VI. - Le III de l'article L. 533-22-1 de ce code est abrogé.

VII. - La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre VI de ce code est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi modifié : « Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants » ;

2° L'article L. 612-44 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et quatrième alinéas du I, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants » ;

b) Au premier alinéa du I, après les mots : « sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent », sont insérés les mots : «, y compris, le cas échéant, les incidences de l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation, » ;

c) Aux premier, septième et huitième alinéas du II, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants » ;

d) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes comptes et informations. » ;

e) Au premier alinéa du III, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants ».

VIII. - La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI de ce code est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants » ;

2° L'article L. 621-22 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du II, les mots : « à l'occasion de l'exercice » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice » et les mots : « du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission » sont supprimés ;

b) Le II est complété par les alinéas suivants :

« L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur ces personnes.

« Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et qui peut entraîner :

« 1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes ;

« 2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de ces personnes ;

« 3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.

« Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission de certification des informations en matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes. » ;

c) Au III, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et les organismes tiers indépendants » et les mots : « sur l'information financière de la personne » sont remplacés par les mots : « sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de la personne, selon le cas » ;

d) Aux V, VI et VII, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « et organismes tiers indépendants ».

Article 21

Les dispositions de l'article L. 310-1-1-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 310-1-1-1. - I. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, ainsi qu'aux sociétés mentionnées aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

« II. - Les entreprises captives d'assurance et de réassurance, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2, peuvent appliquer l'article L. 232-6-3 du code de commerce dans les conditions prévues au I de l'article L. 22-10-36 de ce code.

« III. - Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables prévu par l'article L. 345-2, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

« 1° Les termes : “société combinante”, “informations combinées en matière de durabilité” et “comptes combinés” doivent être lus à la place des termes : “société consolidante”, “informations consolidées en matière de durabilité” et “comptes consolidés” ;

« 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

« La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

« IV. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 3° Etre contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par la société combinante. »

Article 22

I. - Le h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Pour les mutuelles et unions relevant du livre II ainsi que pour les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2, le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22-10-36 ; L. 232-6-3, et L. 233-28-4 du code de commerce. »

II. - Il est inséré dans le même code un article L. 114-46-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-4. - I. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11, aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1, ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2, , lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

« II. - Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

« 1° Les termes : “société combinante”, “informations combinées en matière de durabilité” et “comptes combinés” doivent être lus à la place des termes : “société consolidante”, “informations consolidées en matière de durabilité” et “comptes consolidés” ;

« 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

« La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

« III. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante. »

Article 23

L'article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux institutions de prévoyance ou à leurs unions, aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 et aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

« II. - Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 931-34, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

« 1° Les termes : “société combinante”, “informations combinées en matière de durabilité” et “comptes combinés” doivent être lus à la place des termes : “société consolidante”, “informations consolidées en matière de durabilité” et “comptes consolidés” ;

« 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

« La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

« III. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante. » ;

2° Le dernier alinéa devient un IV.

Article 24

I. - Le chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il comporte également, le cas échéant, les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce. » ;

2° Il est inséré un article L. 524-6-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-7. - I. - Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives agricoles et à leurs unions qui remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L 230-2 de ce code, selon le cas.

« II. - Lorsqu'une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles publie des comptes combinés conformément à l'article L. 524-6-4, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

« 1° Les termes : “société combinante”, “informations combinées en matière de durabilité” et “comptes combinés” doivent être lus à la place des termes : “société consolidante”, “informations consolidées en matière de durabilité” et “comptes consolidés” ;

« 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entreprises comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

« III. - La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

« IV. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une société combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions suivantes :

« 1° Etre liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à la société combinante par un lien de combinaison ;

« 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par la société combinante. »

Article 25

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa de l'article L. 229-25 est supprimé ;

2° A l'article L. 229-25-1, les mots : « prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce ».

II. - L'article L. 541-15-6-1 de ce code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 225-102-1 ou au I de l'article L. 22-10-36 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Cette obligation ne s'applique pas aux opérateurs suivants :

« 1° Les sociétés soumises à l'article L. 232-6-3 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au second alinéa du V de cet article ;

« 2° Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, ainsi que celles dispensées de son application conformément au V de cet article. »

Article 26

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2312-17 est complété par les alinéas suivants :

« Au cours de ces consultations, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier, dès lors que l'entreprise remplit l'une des conditions suivantes :

« 1° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 232-6-3 du code du commerce ou dispensée son application conformément au second alinéa du V de ce même article ;

« 2° Elle est soumise à l'obligation prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code du commerce ou dispensée de son application conformément au V de ce même article. » ;

2° A l'article L. 2312-25 :

a) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et le cas échéant le rapport de certification des informations en matière de durabilité. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; » ;

b) Après le 5° du II, est ajouté l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, les documents mentionnés au 2° comprennent également le rapport sur les enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce. » ;

3° A la fin du 1° de l'article L. 2312-36, les mots : « et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article » sont supprimés.

Article 27

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 2141-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2141-7-1. - L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché :

« 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ;

« 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;

2° L'article L. 3123-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3123-7-1. - L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession :

« 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ;

« 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. »

Article 28

Le second alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives qui remplissent les conditions définies par les articles L. 230-1 et L. 230-2 de ce code, selon le cas.

« Le cas échéant, les informations en matière de durabilité sont incluses dans le compte rendu de l'activité mentionné au premier alinéa. »

Article 29

L'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, les mots : « à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 233-28-4 du code de commerce » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « un rapport annuel » sont remplacés par les mots : « des informations annuelles » ;

b) Les mots : « Ce rapport présente » sont remplacés par les mots : « Ces informations présentent » ;

c) Les mots : « Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extrafinancière mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont intégrées dans la section du rapport de gestion prévue au I de l'article L. 232-6-3 ou le cas échéant dans la section du rapport sur la gestion du groupe prévue au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce ».

Article 30

L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Elle donne un avis sur tout projet de disposition législative ou réglementaire applicable aux personnes mentionnées au 1°, élaboré par les autorités nationales, contenant des mesures de nature comptable ou prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance ; »

b) Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales et peut émettre des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des :

« a) Normes comptables internationales ;

« b) Normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises. » ;

c) Au 4°, les mots : « Elle veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable ; elle propose toute mesure dans ces domaines » sont remplacés par les mots : « Elle contribue à l'application homogène des normes et veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits dans ses domaines de compétence » ;

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, des commissions spécialisées et un comité consultatif » sont remplacés par les mots : « et des commissions spécialisées » ;

b) Au premier alinéa du II, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

c) Au f du II, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel », sont ajoutés les mots : « et de résolution » ;

d) Le g du II est supprimé ;

e) Le h du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité » ;

f) Après le i du II, est ajouté l'alinéa suivant :

« Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un. » ;

3° Au III de l'article 3, les mots : « et du comité consultatif » sont supprimés ;

4° L'article 8 est abrogé.

Titre III : DISPOSITIONS DE COORDINATION, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 224-3, L. 225-8, L. 225-101, L. 225-147, L. 225-245-1, L. 228-39, L. 229-10, L. 236-10 la référence : « L. 822-11-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-31 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 22-10-44, les mots : « L. 823-6 et L. 823-7 » sont remplacés par les mots : « L. 821-49 et L. 821-50 » ;

3° A l'article L. 22-10-67, la référence : « L. 823-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-49 » ;

4° A l'article L. 22-10-70, la référence : « L. 823-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-50 » ;

5° A l'article L. 233-28, la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 244-1, les mots : « L. 820-6 et L. 820-7 » sont remplacés par les mots : « L. 821-8 et L. 821-9 » ;

7° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-12, les mots : « à l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 821-13 » ;

8° Aux articles L. 321-19, L. 612-1, L. 612-4, les mots : « deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » ;

9° A l'article L. 712-6 les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

2° Aux articles L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133 et L. 551-5 la référence : « L. 823-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-45 », les mots : « III de l'article L. 820-1 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 821-2 » ;

3° Aux articles L. 214-8-6 et L. 214-24-40, les mots : « L. 823-6 et L. 823-7 » sont remplacés par les mots : « L. 821-49 et L. 821-50 » ;

4° Aux articles L. 214-18, L. 214-24-53, L. 612-45, la référence : « L. 823-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-50 » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 214-110, la référence : « L. 822-17 » est remplacée par la référence : « L. 821-37 » ;

6° A l'article L. 214-162-5, la référence : « L. 823-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-40 » et les mots : « articles L. 823-6 et L. 823-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-49 et L. 821-50 » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 214-185, la référence : « L. 823-6 » est remplacée par la référence : « L. 821-49 » ;

8° Au septième alinéa de l'article L. 511-6, les mots : « dans les conditions définies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce » sont supprimés ;

9° Aux articles L. 511-97, L. 512-1-1, et au 4° du II des articles L. 773-6 et L. 774-6 la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 512-82, les mots : « L. 823-3 et L. 823-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 821-44 et L. 821-45 » ;

11° A l'article L. 513-24, la référence : « L. 823-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-50 » et la référence : « L. 823-14 » est remplacée par la référence : « L. 821-61 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 518-15, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » ;

13° A l'article L. 571-5, les mots : « L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 » sont remplacés par les mots : « L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 » ;

14° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 612-44, la référence : « L. 823-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-63 » ;

15° Au IV de l'article L. 621-22, les mots : « L. 823-12 et L. 822-15 » sont remplacés par les mots : « L. 821-10 et L. 821-35 ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 135-12 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 821-10, L. 821-25 à L. 821-38, L. 821-49, L. 821-50 et L. 821-57 à L. 821-65 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « L. 823-6 et L. 823-7 » sont remplacés par les mots : « L. 821-49 et L. 821-50 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 922-9, la référence : « L. 823-12 » est remplacée par la référence : « L. 821-10 » ;

3° Aux articles L. 931-14, L. 931-14-1 et L. 931-14-2, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 931-34-1, la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article L. 931-37, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 ».

IV. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 114-17-1, L. 212-3-1, L. 212-3-2 la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 114-38, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

3° A l'article L. 114-41, les mots : « L. 823-6, L. 225-31, L. 225-232, L. 823-7 » sont remplacés par les mots : « L. 225-31, L. 225-232, L. 821-49, L. 821-50 » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-7-1, la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » ;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 431-4, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 ».

V. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1 la référence : « L. 823-19 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 821-67 » ;

2° A l'article L. 322-26-2-3 la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

3° Aux articles L. 329-3 et L. 345-3 la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 » ;

VI. - A l'article L. 527-1-1 du code rural et de la pêche maritime la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » et la référence : « L. 822-10 » est remplacée par la référence : « L. 821-27 ».

VII. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux deuxièmes alinéas des articles L. 2135-2 et L. 2315-73, la référence : « L. 823-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-41 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2135-6, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 ».

VIII. - Aux articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique, la référence : « L. 225-102-4 » est remplacée par la référence : « L. 225-102-1 ».

IX. - Au premier alinéa de l'article L. 342-8 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 823-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-50 ».

X. - Au septième alinéa de l'article 131-39-2 du code pénal, la référence : « L. 823-9 » est remplacée par la référence : « L. 821-53 ».

XI. - Au premier alinéa de l'article 71-2 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, la référence : « L. 823-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-50 ».

XII. - L'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots: « au troisième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 821-8 à L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 du code de commerce sont applicables » ;

3° Au onzième alinéa, les deux occurrences de la référence : « L. 820-4 » sont remplacées, deux fois par la référence : « L. 821-6 ».

XIII. - La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article 5 :

a) Les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 », la référence : « L. 820-7 » est remplacée par la référence : « L. 821-9 » et la référence : « L. 820-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-6 » ;

b) Les mots : « I de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 821-13 » ;

2° Au premier alinéa de l'article 19-9, les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » et les mots : « I de l'article L. 822-1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 821-13 ».

XIV. - L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du VI les mots : « au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 » et la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;

2° Au quatrième alinéa du VI, la référence : « L. 820-4 » est remplacée par la référence : « L. 821-6 ».

XV. - Aux articles 26-3, 26-7 et 26-39 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les références : « L. 822-11 » sont remplacées par les références : « L. 821-28 ».

XVI. - L'article 83 septies de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-14 », la référence : « L. 822-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 821-15 » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 ».

XVII. - L'article 17 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa, les mots : « L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 » sont remplacés par les mots : « L. 821-40, L. 821-41 et L. 821-62 » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « articles L. 823-13, L. 823-14, L. 823-12, L. 822-17, L. 822-18 » sont remplacés par les mots : « articles L. 821-10, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-60, L. 821-61 ».

XVIII. - Au vingt-troisième alinéa de l'annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les mots : « Haut conseil du commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de l'audit ».

XIX. - Au tableau de l'annexe de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la ligne :

«



Présidence du haut conseil du commissariat aux comptes


Commission compétente en matière de finances publiques

»

est remplacée par la ligne :

«



Présidence de la Haute autorité de l'audit


Commission compétente en matière de finances publiques

».

XX. - Dans toutes les dispositions législatives et règlementaires, les références au Haut conseil du commissariat aux comptes sont remplacées par la référence à la Haute autorité de l'audit.

Article 32

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 33 à 42, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 33

I. - Les articles 2 et 3, l'article 4, à l'exception du 1°, l'article 5, l'article 6, à l'exception du I et du 3° du II, l'article 8, à l'exception du I et des 1°, 4° et 5° du II, l'article 9, à l'exception des 1°, 4° et 5°, et les articles 20 à 26, 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

II. - Le IV de l'article 6, le 7° du II de l'article 8, le 7° de l'article 9, le IV de l'article 20, les articles 21 à 24 ainsi que les articles 28 et 29 s'appliquent :

1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les entités suivantes qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 :

a) Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

b) Les établissements de crédit, au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

c) Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et du II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions, mentionnées aux articles L. 931-1 et L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les sociétés qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;

3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances ;

4° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 du code de commerce.

Les sociétés qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'elles justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.

III. - Le 1° du II ne s'applique pas aux sociétés de groupe d'assurance mutuelles, mentionnées à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, aux unions mutualistes de groupe, mentionnées à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité, aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, mentionnées à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux coopératives agricoles et à leurs unions, mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV. - Le V de l'article 20 s'applique aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 34

I. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les articles L. 22-10-36 et L. 225-102-1 du code de commerce, l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, l'article L. 310-1-1-1 du code des assurances, l'article L. 114-17 du code de la mutualité, l'article L. 931-7-3 du code de la sécurité sociale, l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, aux entités qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Ne pas être soumise à l'article L. 232-6-3 du code de commerce ou dispensée de son application conformément au V ;

2° Ne pas être soumise à l'article L. 233-28-4 de ce code, ou dispensé de son application conformément au V.

II. - Par dérogation au V de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations figurant dans la déclaration de performance extra-financière peuvent être vérifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 de ce code ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-3 de ce code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Lorsque le présent article s'applique, l'article L. 514-15-16-1 du code de l'environnement demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance.

Article 35

I. - Par dérogation au I de l'article L. 232-6-3 du code de commerce et au I de l'article L. 233-28-4 de ce code, toute société qui est contrôlée, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 de ce code, par une société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut inclure des informations consolidées en matière de durabilité dans une section distincte de son rapport de gestion ou le cas échéant de son rapport sur la gestion du groupe, dans les conditions définies ci-après.

II. - Les informations consolidées en matière de durabilité comprennent les descriptions et mentions prévues au I de l'article L. 232-6-3 du code de commerce, relatives à l'ensemble formé par :

1° Les sociétés soumises à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive (UE) 2013/34 du Parlement européen et du Conseil qui sont contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de de commerce, par la société ne disposant pas d‘un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée au I ;

2° Les sociétés contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce, par les sociétés soumises à l'article 19 bis ou à l'article 29 bis de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, mentionnées au 1°.

III. - La section prévue au I indique la liste des sociétés mentionnées au 1° du II.

Elle peut également contenir les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil relatives à l'ensemble mentionné au II.

IV. - Le I s'applique seulement lorsque la société comptabilise, à la clôture de l'un des cinq derniers exercices consécutifs, un chiffre d'affaires net ou un chiffre d'affaires net consolidé dans l'Espace économique européen qui est le plus important parmi les sociétés constituant l'ensemble mentionné au II.

V. - Les II à IV de l'article L. 233-28-4 s'appliquent à toute société faisant usage de la faculté prévue au I.

VI. - Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent également à condition que la société dispensée et la société consolidante appartiennent à l'ensemble mentionné au II et que les informations consolidées en matière de durabilité soient établies conformément au présent article ou aux mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'Accord sur l'espace économique européen, en application de l'article 48 decies de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil, lorsque la société consolidante dispose d'un siège social dans cet Etat.

VII. - Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices ouverts avant le 7 janvier 2030.

Article 36

I. - L'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de cette date.

II. - Le VIII de l'article 31 entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de cette date.

III. - Le XIX de l'article 31 entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.

Article 37

I. - Sont réputés satisfaire aux conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 821-18 du code de commerce les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 avant le 1er janvier 2026 et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.

II. - Sont réputées satisfaire aux conditions prévues aux 6° et 7° du II de l'article L. 822-4 du code de commerce les personnes physiques associées, dirigeantes ou salariées des organismes tiers indépendants accrédités avant le 1er janvier 2026 pour procéder à la vérification des informations contenues dans la déclaration sur la performance extra-financière et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées mentionnées au III du présent article.

III. - La Haute autorité de l'audit homologue les formations qui :

1° Permettent aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de la mission prévue au II de l'article L. 821-54 du code de commerce ;

2° Totalisent une durée d'au moins 90 heures.

La décision d'homologation indique la date à partir de laquelle la formation a commencé à respecter les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les formations effectuées à partir de cette date sont comptabilisées dans le total prévu au 2° du III du présent article.

La Haute autorité de l'audit définit les critères relatifs à l'homologation de ces formations.

Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue mentionnée au I de l'article L. 821-24 pour une durée de 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle la formation a été validée.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités d'application du présent article.

Article 38

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-44 et au premier alinéa de l'article L. 822-20, pour la première nomination pour l'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les personnes et entités peuvent nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant :

1° Soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes ;

2° Soit pour un mandat de trois exercices, dans cette hypothèse, à l'expiration du premier mandat, l'entité peut nommer le commissaire aux comptes ou l'organisme tiers indépendant soit pour un mandat de six ans, soit pour la durée du mandat restant à courir au titre de la mission de certification des comptes.

Article 39

L'article L. 822-5 entre en vigueur le 6 janvier 2027.

Article 40

I. - Les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de la Haute autorité de l'audit.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du président de la République portant nomination du président de la Haute autorité de l'audit, la présidence de la Haute autorité de l'audit est assurée par le président du Haut conseil du commissariat aux comptes en fonction à la date de publication de la présente ordonnance.

II. - La Haute autorité de l'audit succède au Haut conseil du commissariat aux comptes dans ses droits et obligations.

Les biens mobiliers du Haut conseil du commissariat aux comptes sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Haute autorité de l'audit. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail.

III. - Les procédures en cours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit par la Haute autorité de l'audit.

Les procédures en cours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes sont poursuivies de plein droit par la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit.

IV. - La validité des actes d'enquête et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit s'apprécie au regard des dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.

V. - La Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations dues au Haut conseil du commissariat aux comptes au titre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur avant la publication de la présente ordonnance.

Article 41

Les trois membres du Collège nommés, à la suite de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par le ministre chargé de l'économie en raison de leurs compétences, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, le sont pour la durée du mandat restant à courir.

Le membre désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remplace les deux membres représentant cette autorité, pour la durée du mandat restant à courir.

Le mandat des autres membres du Collège nommés en application de ce même article reste inchangé.

Article 42

1° Il est créé un article L. 910-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 910-6. - Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. » ;

2° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, la référence à l'article L. 221-7 est supprimée ;

b) Le huitième alinéa est supprimé ;

c) Au neuvième alinéa, qui devient le huitième, les références aux articles L. 232-1 et L. 236-10 sont supprimées ;

d) Au onzième alinéa, qui devient le dixième, les références aux articles L. 232-23 et L. 228-39 sont supprimées ;

e) Au treizième alinéa, qui devient le douzième, les références aux articles L. 221-7, L. 225-23, L. 225-100-1, L. 225-102-1, L. 225-102-3 et L. 225-147 sont supprimées ;

f) Au quatorzième alinéa, qui devient le treizième, la référence à l'article L. 227-1 est supprimée ;

g) Au quinzième alinéa, qui devient le quatorzième, après la référence à l'article L. 22-10-8 sont insérés les mots : «, L. 22-10-9 et L. 22-10-11 » et après les mots : « L. 22-10-25 à » sont ajoutés les mots : « L. 22-10-34 et L. 22-10-38 à » ;

h) Le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 221-7, L. 221-7-1, L. 223-26, L. 224-3, L. 225-8, L. 225-23, L. 225-100, L. 225-101, L. 225-102, L. 225-102-1, L. 225-102-2, L. 225-147, L. 227-1, L. 228-39, L. 229-10, L. 22-10-10, L. 22-10-35, L. 22-10-36, L. 22-10-37, L. 22-10-44, L. 22-10-67, L. 22-10-70, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 232-21, L. 232-22, L. 232-23, L. 233-5-2, L. 233-5-3, L. 233-17, L. 233-26, L. 233-28, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4, L. 233-28-5, L. 236-10, L. 238-1, L. 244-1 et L. 251-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. » ;

i) Le vingt-et-unième alinéa est supprimé ;

3° Le 3° du I de l'article L. 950-1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 321-19 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 » ;

4° Le sixième alinéa du 6° du I de l'article L. 950-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-1 et L. 612-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. » ;

5° Le deuxième alinéa du 7° du I de l'article L. 950-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 712-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 » ;

6° Les dispositions et le tableau du 2° du II de l'article L. 950-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. » ;

7° Au II de l'article L. 950-1-1, la référence à l'article L. 224-3 est supprimée ;

8° Il est créé un article L. 950-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 950-8. - Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. » ;

9° Il est créé un article L. 960-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 960-5. - Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Barthélemy les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I des articles L. 742-6, L. 743-6 et L. 744-6, la référence à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 est remplacée par celle à l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ;

2° Le tableau du I des articles L. 742-8, L. 743-8 et L. 744-8 est ainsi modifié :

a) La ligne :

«



L. 214-24-31


l'ordonnance n° 2016-325 du 17 mars 2016

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 214-24-31


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

b) La ligne :

«



L. 214-24-35 à L. 214-24-40


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 214-24-35 à L. 214-24-39


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-40


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

c) La ligne :

«



L. 214-24-52 à L. 214-27


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



L. 214-24-52


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013


L. 214-24-53


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 214-24-54 à L. 214-27


l'ordonnance n° 2013 676 du 25 juillet 2013

» ;

d) La ligne :

«



L. 214-92 à L. 214-113


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



L. 214-92 à L. 214-109


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-110


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 214-111 à L. 214-113


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

» ;

e) La ligne :

«



L. 214-133


l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 214-133


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

3° Au tableau du I des articles L. 742-9, L. 743-9 et L. 744-9, la ligne :

«



L. 214-162-5 à L. 214-162-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 214-162-5


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 214-162-6 et L. 214-162-7


la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

» ;

4° Au tableau du I des articles L. 742-10, L. 743-10 et L. 744-10, la ligne :

«



L. 214-184 à L. 214-190


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

»

est remplacée par les trois lignes suivantes :

«



L. 214-184


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013


L. 214-185


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 214-186 à L. 214-190


l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013

» ;

5° Au tableau du I des articles L. 762-10, L. 763-10 et L. 764-10, la ligne :

«



L. 451-1-2


la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 451-1-2


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

6° Au tableau du I des articles L. 773-2, L. 774-2 et L. 775-2, la ligne :

«



L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas


l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 511-6 à l'exception de ses quatrième à sixième, douzième à quinzième et dix-huitième à vingt-deuxième alinéas


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

7° Au tableau du I des articles L. 773-5, L. 774-5 et L. 775-5, la ligne :

«



L. 511-35


l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 511-35 et L. 511-35-1


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

8° Aux articles L. 773-6, L. 774-6 et L. 775-6 :

a) Au tableau du I, la ligne :

«



L. 511-95 à L. 511-97


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 511-95 et L. 511-96


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 511-97


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

b) Au 4° du II, la référence : « L. 823-19 » est remplacée par la référence : « L. 821-67 » ;

9° Au tableau du I des articles L. 773-9, L. 774-9 et L. 775-8, la ligne :

«



L. 513-21 à L. 513-24


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 513-21 à L. 513-23


l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


L. 513-24


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

10° Au tableau du I des articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13 :

a) La ligne :

«



L. 518-7 à L. 518-9


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 518-7


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 518-8 et L. 518-9


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

» ;

b) les lignes :

«



L. 518-15 à L. 518-15-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-15-3


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019

»

sont remplacées par les trois lignes suivantes :

«



L. 518-15


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 518-15-1 et L. 518-15-2


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 518-15-3


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

11° Au tableau du I de l'article L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24, la ligne :

«



L. 533-22-1 à l'exception de son III


la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 533-22-1


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

12° Au tableau du I des articles L. 773-41, L. 774-41 et L. 775-35, la ligne :

«



L. 551-1 à L. 551-5, L. 552-1 à L. 552-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 551-1 à L. 551-4, L. 552-1 à L. 552-7


la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


L. 551-5


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

13° Au tableau du I des articles L. 773-47, L. 774-47 et L. 775-40, la ligne :

«



L. 571-5


l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



L. 571-5


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

14° Aux articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 :

a) Au tableau du I, les lignes :

«



L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II


l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020


L. 612-45


la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

»

sont remplacées par la ligne suivante :

«



L. 612-44 à l'exception des 1° bis et 1° ter de son II, et L. 612-45


l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

» ;

b) Au III, le 11° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 11° A l'article L. 612-44 :

« Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : “L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.”

« Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

15° Aux articles L. 783-11, L. 784-11 et L. 785-10 :

a) La mention : « I » est ajoutée au début du premier alinéa ;

b) Les mots : « Sous réserve des adaptations prévues au II sont » sont ajoutés après la mention : « I » ;

c) Au tableau, la ligne :

«



L. 621-22 et L. 621-23


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 621-22


l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 621-23


la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

» ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

« A l'article L. 621-22 :

« 1° Les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Les références au règlement (UE) 575/2013 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9. »

III. - L'article L. 390-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'article L. 310-1-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 » ;

2° Après le septième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« L'article L. 322-26-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020. »

IV. - Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Dans le tableau figurant aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1, la ligne :

«



L. 2141-7-1 et L. 2141-7-2


Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 2141-7-1


Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 2141-7-2


Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

» ;

2° Le 9 bis des articles L. 2661-2 et L. 2671-2 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article L. 225-102-4 est remplacée par la référence à l'article L. 225-102-1 ;

b) Après le mot : « localement », sont insérés les mots suivants : « et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; »

3° Dans le tableau figurant aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1, la ligne :

«



L. 3123-7-1 et L. 3123-7-2


Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

»

est remplacée par les deux lignes suivantes :

«



L. 3123-7-1


Résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023


L. 3123-7-2


Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte

» ;

4° Le 8° bis des articles L. 3361-2 et L. 3371-2 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article L. 225-102-4 est remplacée par la référence à l'article L. 225-102-1 ;

b) Après le mot : « localement », sont insérés les mots suivants : « et les références aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ; ».

V. - A l'exception du a du 2° et du a du 4° du IV qui entrent en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie le 1er janvier 2025, les dispositions du code de la commande publique rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Article 43

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

La Première ministre,

Élisabeth Borne

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Philippe Vigier

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