Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-04-1987, n° 85-17612, publié au bulletin, Cassation partielle .

Cass. civ. 3, 08-04-1987, n° 85-17612, publié au bulletin, Cassation partielle .

A7561AAB

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Avril 1987
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-17.612
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur M. Z
Défendeur Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et autre .
Rapporteur M. Y
Avocat général Mme Ezratty
Avocats MM X X et X .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Attendu qu'ayant confié à M. W, agréé en architecture, la construction d'une maison d'habitation en 1979, M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contre la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, dite SMABTP, assureur de M. W, déclaré responsable des malfaçons affectant l'édifice, alors, selon le moyen, " que, lorsque la réception n'a pu avoir lieu de façon amiable, elle doit intervenir judiciairement ; qu'il appartenait aux juges du fond, à la demande du maître d'ouvrage, de prononcer la réception des travaux interrompus par M. W et d'en fixer la date ; que la cour d'appel ne pouvait donc, du simple fait de l'absence d'un acte exprès de réception, écarter la demande formée par M. Z en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application l'article 1792-6 du Code civil " ;
Mais attendu que, saisie à la suite d'une assignation fondée sur l'article 1147 du Code civil, ayant constaté que le chantier avait été interrompu avant la fin des travaux et que les malfaçons apparues à ce moment avaient rendu nécessaire la démolition de la construction, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la responsabilité du maître d' uvre ne pouvait être recherchée que selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, n'avait pas à prononcer la réception de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article L 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que, dans l'assurance de responsabilité, l'assureur est tenu s'il y a eu une réclamation amiable ou judiciaire faite à l'assureur par le tiers lésé ;
Attendu que pour écarter la garantie de l'assureur, après avoir retenu la responsabilité de l'assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de sa police, la SMABTP garantissait, " antérieurement à la réception des travaux, les dommages matériels ou les menaces graves et imminentes de dommages matériels dans la mesure où ils résultaient d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré ", qu'elle devait sa garantie pour les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat entre le 20 novembre 1979 et le 31 décembre 1979, date de la résiliation de la convention, que si en principe en matière d'assurance de responsabilité, la garantie joue pour tout fait entraînant la responsabilité de l'assuré commis pendant la période où le contrat d'assurance est en cours même si la réclamation amiable ou judiciaire du tiers lésé est postérieure à cette période, c'est à condition que les parties n'en aient pas autrement décidé ; qu'en l'espèce le contrat liant la SMABTP à M. W précise aux conditions générales que le sinistre pris en charge est " toute réclamation formulée entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat dans la mesure où elle se rattache à des dommages survenus au cours de la même période " et qu'aucune réclamation amiable ou judiciaire n'a été formulée avant le
31 décembre 1979, date de cessation des effets du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un contrat d'assurance de responsabilité, la clause selon laquelle la réclamation doit intervenir pendant la durée du contrat n'est pas opposable au tiers lésé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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