Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Avril 1987
Cassation .
N° de pourvoi 85-15.010
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur M de Luca et autres
Défendeur époux Z et autres
Rapporteur M. Y
Avocat général M de Saint-Blancard
Avocats M. X et la SCP Le Bret et de Lanouvelle .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985 ;
Attendu que les clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 7, 19 à 37 et 42 de cette loi sont réputées non écrites ;
Attendu que pour dire prescrite, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action de M de Luca et de quatorze autres propriétaires de lots dans l'immeuble en copropriété à Paris, tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à l'assiette et la répartition des charges, comme contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1985) énonce qu'elle constitue une action personnelle dirigée par plusieurs copropriétaires à l'encontre des autres et du syndicat, qu'il n'est pas contesté que le règlement de copropriété a été établi antérieurement à la promulgation de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la promulgation de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses réputées non écrites par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 étant non avenues par le seul effet de la loi, les copropriétaires demandeurs étaient en droit de faire établir l'assiette et le mode de répartition des charges selon les critères légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens