ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
24 Mars 1987
Pourvoi N° 85-14.224
M. ...
contre
Compagnie d'assurances La France
Sur le moyen unique, qui a été invoqué en cause d'appel dans les conclusions de M. ... Vu l'article L 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, Attendu qu'il résulte de ce texte que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, ou faute intentionnelle ou dolosive commise par l'assuré ; Attendu que, pour écarter la garantie de la compagnie La France, assureur de M. ..., victime du cambriolage de son appartement commis à l'aide de clefs qui lui avaient été précédemment dérobées, l'arrêt attaqué relève que, " même si, selon la police, le vol commis avec une fausse clé, et par conséquent, avec une clef volée, ou par suite d'une introduction clandestine, était couvert ", M. ..., pour n'avoir pas " exécuté en bon père de famille le contrat d'assurance, en négligeant de faire remplacer plus rapidement les serrures, ne saurait demander la garantie de la compagnie " ;
Attendu, cependant, que l'imprudence caractérisée ne peut être identifiée à la faute intentionnelle ou dolosive prévue par le texte susvisé, laquelle implique que l'assuré a voulu, non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, sans relever aucun fait de nature à établir la réunion de telles conditions, non plus qu'aucune disposition du contrat qui aurait écarté la garantie en cas de vol ou de perte des clefs, sans que les serrures eussent été remplacées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles