Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Mars 1987
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-17.950
Président M. Monégier du Sorbier
Demandeur Syndicat de la Copropriété Le Madrid
Défendeur Société anonyme Cérioz et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Sodini
Avocats MM W, W, W et W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le troisième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1985), que la société civile immobilière Le Madrid, maître de l'ouvrage, et la société Cérioz, promoteur, ont construit avec le concours de M. V, architecte, un immeuble à usage d'habitation dont la réception a eu lieu le 5 mars 1966 et qui a été attribué en copropriété ; que des malfaçons affectant les parties communes ayant entraîné des désordres dans son appartement, Mme U, copropriétaire, a assigné en 1973 la SCI, l'architecte et le syndicat des copropriétaires, puis, le 25 mai 1976, le promoteur, en réparation à la fois de ces malfaçons et de son préjudice personnel ; qu'enfin le 30 janvier 1981 le syndicat des copropriétaires a formé un recours en garantie contre la SCI Le Madrid, M. V, et la société Cérioz ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours contre la société civile immobilière Le Madrid alors, selon le moyen, que " le Syndicat de copropriété a la qualité d'ayant cause à l'égard de la société civile immobilière dont il tient ses droits sur les parties communes ; que la société civile immobilière lui doit en conséquence la garantie due par tout vendeur ; qu'en refusant d'examiner cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que la société civile immobilière Le Madrid, société d'attribution, n'a pas la qualité de vendeur ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 2249 et 2270 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre l'architecte, l'arrêt retient que les causes suspensives ou interruptives de la prescription n'affectant pas le délai préfix des articles 1792 et 2270 du Code civil, les dispositions de l'article 2249 du même Code ne peuvent recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de Mme U et celle du syndicat, qui tendaient à la réparation du même vice, étaient indivisibles et que Mme U avait assigné M. V avant l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; qu'en mettant la société Cérioz hors de cause sans examiner la recevabilité de l'action intentée contre elle par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de son recours contre M. V et a mis la société Cérioz hors de cause, l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes