Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-1987, n° 84-43.003, Rejet

Cass. soc., 12-03-1987, n° 84-43.003, Rejet

A1611ABB

Référence

Cass. soc., 12-03-1987, n° 84-43.003, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021831-cass-soc-12031987-n-8443003-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Mars 1987
Pourvoi N° 84-43.003
ETS LEVEAUX
contre
Mme ... ...
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-4 à L 122-14-4, R 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel ... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme ..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la Société d'exploitation des établissements Michel ... avait refusé de laisser Mme ... reprendre son travail tant qu'elle n'aurait pu présenter un certificat médical dit "de reprise", la Cour d'appel a exactement énoncé que c'était à l'employeur de prendre l'initiative de cet examen médical et que le fait de ne pas l'avoir provoqué lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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