Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-1987, n° 83-44.612, Cassation partielle .

Cass. soc., 12-03-1987, n° 83-44.612, Cassation partielle .

A7338AAZ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Mars 1987
Pourvoi N° 83-44.612
Société à responsabilité limitée Epel
contre
M. ...

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L 122-6-2, L 122-10 et L 122-12, alinéa 2, du Code du travail Attendu que la société Epel, qui avait engagé M. ... le 1er juillet 1975 et l'a licencié le 5 février 1976, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité de préavis tenant compte d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 24 avril 1974, date de son engagement au service de la société Céri, alors, d'une part, que les sociétés Céri et Epel étant distinctes, le contrat de travail de M. ... ne s'était pas poursuivi en application des dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, d'autre part, que la société Epel, au service de laquelle M. ... comptait une ancienneté inférieure à six mois, compte tenu d'une période de maladie, ne lui devait pas d'indemnité de préavis, alors, enfin, que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et que c'est donc la société Céri, dissoute le 30 juin 1975, qui aurait dû verser à M. ..., qui comptait une ancienneté de plus de six mois à son service, une indemnité de préavis égale à un mois de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Epel avait été constituée avec les associés mêmes de la société Céri, avait même siège social que celle-ci et en avait repris, sans solution de continuité, le chantier, ce dont il suivait une modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à l'application des dispositions de l'article L 122-12, en a exactement déduit que l'ancienneté de M. ... remontait au 24 avril 1974 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le deuxième moyen ; Mais sur le premier moyen Vu l'article L 321-7 du Code du travail ; Attendu que M. ... ayant été licencié pour fin de chantier, l'arrêt attaqué lui a accordé une indemnité pour inobservation de la procédure prévue à l'article L 321-7 du Code du travail en cas de licenciement économique, aux motifs que, du fait de l'impossibilité de l'affecter sur un nouveau chantier, son poste se trouvait supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement de M. ... intervenu pour fin de chantier ne revêtait pas un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt attaqué relatifs à l'amende prononcée pour appel abusif, au payement d'une somme de 2 000 francs et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Epel au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure prévue à l'article L 321-7 du Code du travail, à une amende pour appel abusif, au paiement d'une somme de 2 000 francs en application l'arrêt rendu le 20 décembre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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