Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-15230, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-15230, publié au bulletin, Rejet .

A1179AAW

Référence

Cass. civ. 1, 10-03-1987, n° 85-15230, publié au bulletin, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021769-cass-civ-1-10031987-n-8515230-publie-au-bulletin-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Mars 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-15.230
Président M. Fabre

Demandeur Compagnie la Zurich
Défendeur Société anonyme des usines Quiri
Rapporteur Mme Y
Avocat général M. Dontenwille
Avocats M. X et la SCP Lesourd et Baudin .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie la Zurich ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1985), la société des usines Quiri (la société Quiri) a procédé, au début de l'année 1973, pour le compte de la société anonyme de Groupement d'exploitations fruitières (SAGEF), à l'installation de chambres froides destinées au stockage de pommes ; que le système de réfrigération étant affecté d'une erreur de conception, les fruits entreposés au cours de la campagne 1973 se sont fripés par déshydratation ; que la SAGEF, malgré ce premier sinistre et sans tenir compte des modifications préconisées par la direction de l'agriculture, a entreposé dans les mêmes chambres froides la récolte de 1974 ; que les fruits de cette récolte ont été avariés ; que la compagnie la Zurich, assureur de la société Quiri, a accepté de garantir la première perte mais non la seconde ; qu'elle a fait valoir que, compte tenu du premier sinistre, le dommage ne résultait pas d'un fait imprévisible et ne constituait pas un accident couvert par la police ;
Attendu que la compagnie la Zurich reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Quiri reconnue partiellement responsable des dommages occasionnés à la récolte de 1974, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé la clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui stipule que " L'assurance s'applique aux réparations civiles auxquelles le souscripteur pouvait être tenu à raison d'accidents causés à autrui à l'occasion des activités professionnelles déclarées ci-dessous " ; qu'en l'absence de définition de l'accident dans le contrat, ce terme ne pouvait s'entendre que dans son sens usuel d'événement fortuit, imprévisible, soudain, entraînant des dommages ; que tel n'était pas le cas pour le processus de désydratation qui a atteint la récolte de 1974, l'arrêt ayant constaté que l'installation frigorifique se trouvait pratiquement dans le même état que celui qui avait provoqué le sinistre antérieur ; qu'en écartant la clause de non-garantie invoquée par la compagnie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L 113-1 du Code des assurances que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en présence d'une police d'assurance couvrant les conséquences des accidents, la cour d'appel a estimé à bon droit, hors la dénaturation alléguée, qu'aucune clause du contrat n'ayant défini l'accident comme un fait imprévisible, le fait générateur de la garantie due par la compagnie la Zurich ne devait pas nécessairement présenter un tel caractère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi provoqué de la société Quiri, subsidiaire au moyen du pourvoi principal de la compagnie la Zurich ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué

Agir sur cette sélection :