ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Mars 1987
Pourvoi N° 84-44.369
Mme ...
contre
STE ADDA INTERNATIONAL TRADUCTION
Sur le moyen unique Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1984) Mme ..., employée par la société Adda International Traduction en qualité de directrice administrative, a été licenciée le 5 mars 1981 ;
qu'elle fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de congé payé, alors, en premier lieu, qu'en énonçant, d'une part, qu'elle ne contestait pas les indications fournies par la société relativement à ses conditions de travail et, d'autre part, qu'elle se bornait à observer qu'elle n'avait ni fonction ni responsabilité d'ordre commercial, la Cour d'appel s'est contredite, et alors, en second lieu, qu'elle a méconnu l'esprit de la loi n° 80-386 du 30 mai 1980 ainsi que les articles L 223-14 et D 223-1 du Code du travail qui prévoient que les congés non pris donnent lieu à indemnisation ;
Mais attendu, d'une part, que les motifs critiqués par la première branche du moyen ne sont pas contradictoires ; que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de congé payé qui a pour seul objet d'assurer au salarié des ressources équivalentes à son salaire, sans contrepartie de travail, pendant la durée du congé, ne peut se cumuler avec le salaire perçu sans interruption du travail ; que la Cour d'appel a retenu que Mme ... reconnaissait n'avoir pas fait usage de son droit à congé au titre de la période de référence 1979-1980 mais avoir poursuivi son activité rémunérée et perçu l'intégralité de son salaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE LE POURVOI