Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-03-1987, n° 85-17815, publié au bulletin, Rejet .

Cass. civ. 2, 04-03-1987, n° 85-17815, publié au bulletin, Rejet .

A6687AAW

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 4 Mars 1987
Rejet .
N° de pourvoi 85-17.815
Président M. Aubouin

Demandeur M. Z
Défendeur Consorts Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bouyssic
Avocat M. W .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1985), qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a ordonné les opérations de compte liquidation partage de la communauté conjugale des époux Y et de la succession de Mme Y, tout en ordonnant une expertise pour déterminer la valeur des biens ; qu'après expertise M. Z a soulevé la péremption de l'instance en évaluation des biens successoraux contre ses cohéritiers, les consorts Y ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en constatant que la péremption était acquise, déclaré celle-ci sans portée, alors que l'article 386 du nouveau Code de procédure civile aurait une portée générale et ne distinguerait pas selon la nature des décisions intervenues et que la péremption de l'instance en évaluation de la succession étant acquise faute de diligences pendant plus de deux ans, il importerait peu que la cour d'appel eût ordonné par une disposition définitive le partage de la succession ;
Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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